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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer, un titre de séjour « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 17 mars muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 13 avril 2019. Le 7 juillet 2020, il a fait l’objet d’un premier arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la Présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 septembre 2021. Il a également fait l’objet d’un arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 25 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute Garonne a refusé d’admettre M. C… au séjour en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C…, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment le 5) de l’article 6 et l’article 7 b), ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne qu’il a fait l’objet, le 7 juillet 2020 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le 2 février 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. C…, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui mentionne la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, ni d’aucune pièce du dossier que préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C… qui déclare être entré en France le 17 mars 2019, fait valoir qu’il y réside avec sa femme et leurs trois enfants. Toutefois, il est constant que sa demande d’asile du 5 avril 2019 a été définitivement rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2019. Il a ensuite fait l’objet le 7 juillet 2020 et le 22 février 2022 de deux précédentes mesures d’éloignement devenues définitives qu’il ne démontre pas avoir exécutées, de sorte qu’il résidait irrégulièrement sur le territoire français à compter du rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa femme, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 juillet 2025, de ses trois enfants mineurs de nationalité algérienne et de ses frères et sœurs, il n’est pas contesté que le couple, marié le 29 janvier 2009, était séparé entre 2017 et 2021, de sorte qu’il n’établit pas la réalité d’une communauté de vie avec cette dernière et n’apporte aucun élément sur les modalités de sa résidence sur le territoire, ainsi que sur les relations qu’il entretiendrait avec ses enfants, et ses frères et sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident ses parents et deux de ses sœurs. En outre, M. C… fait valoir qu’il s’est installé en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la vente, de l’achat et du nettoyage de véhicules d’occasion pour participer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs présents en France depuis 2017. Toutefois, les attestations rédigées par son épouse et ses frères le décrivant comme un père responsable ne sont pas, à elles-seules, de nature à établir la réalité et la régularité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 23 septembre 2022 d’une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. C… en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». En vertu de ces stipulations, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français dans le cadre du titre III, du protocole annexé à cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
7. M. C… se prévaut d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, pour un poste de secrétaire administratif, assortie de deux demandes d’autorisation de travail établies, respectivement le 19 février 2024 et le 19 août 2024, par le président de la société MG AUTO 31 et de ce qu’il a travaillé à plusieurs reprises sur le territoire français. Toutefois, il n’établit pas disposer, à la date de la décision attaquée, ni du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente tel que prévu par les stipulations précitées de l’article 7 dudit accord. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de cette Convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. C… a vécu séparé de ses enfants pendant quatre ans entre 2017 et 2021, sans qu’il soit établi que des liens familiaux auraient été maintenus durant cette période. Par ailleurs, s’il produit les certificats de scolarité de ses enfants, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. En outre, il n’est pas établi que M. C… ne pourrait leur rendre visite régulièrement en respectant les procédures d’entrée en France propres à sa situation, ou que ses enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. D’autre part, M. C… ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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