Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2315194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023 et les 7 juin et 24 juillet 2024, la société SNCF Voyageurs, représentée par Me Wenger, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 42 656,37 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du suicide d’une patiente de l’établissement hospitalier survenu le 9 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Gonesse et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard aux troubles psychiatriques que présentait depuis l’adolescence la patiente hospitalisée, mortellement percutée par un train le 9 janvier 2019, l’hôpital a commis une faute dans l’appréciation du risque suicidaire ;
— il a également commis une faute dans l’organisation du service du fait de l’insuffisance des mesures de surveillance mises œuvre au regard des antécédents médicaux de cette patiente, en particulier du risque suicidaire qui était connu et prévisible ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de 42 656,37 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2024, le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Budet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Voyageurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du centre hospitalier dès lors que la patiente a bénéficié d’une prise en charge conforme aux règles de l’art, d’un mode d’hospitalisation adapté et d’une surveillance diligente et suffisante et que rien ne permettait d’anticiper le passage à l’acte suicidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vanuxiem substituant Me Budet, représentant le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2019, alors qu’elle était hospitalisée avec son consentement au centre hospitalier de Gonesse pour des soins psychiatriques, Mme B A a quitté l’enceinte de cet établissement et s’est rendue sur la voie ferrée de la gare du Parc-des-Expositions située à Villepinte où elle a été mortellement percutée par un train. Estimant que les dommages causés par cet accident étaient imputables à un défaut de surveillance de l’hôpital, la société SNCF Voyageurs demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 42 656,37 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du suicide de Mme B A.
2. Aux termes de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique : « Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. / Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B A, née le 25 juin 1995, atteinte de troubles de la personnalité limite (borderline) pour lesquels elle était suivie depuis le début de l’adolescence, était prise en charge par le service de psychiatrie du centre hospitalier de Gonesse depuis l’année 2018 pour une schizophrénie paranoïde s’exprimant par un automatisme mental. Il résulte également de l’instruction, notamment du procès-verbal d’audition de la mère de la défunte en date du 16 janvier 2019, que Mme B A a tenté à quatre reprises, en 2012, en 2017, ainsi qu’en septembre et en novembre 2018, de se suicider par ingestion médicamenteuse, ce que ne contestent aucunement les défendeurs, et qu’au cours du mois de décembre 2018, elle a prévenu sa sœur qu’elle souhaitait de nouveau mettre fin à ses jours. Mme B A a été hospitalisée, le 7 janvier 2019, soit très peu de temps après ses précédentes tentatives d’autolyse, pour une résurgence d’hallucinations acoustico-verbales accompagnées notamment d’anxiété et d’insomnie. A supposer que, comme l’allèguent les défendeurs, la patiente n’ait pas fait état d’idées suicidaires lors de sa dernière admission au centre hospitalier de Gonesse, ce que ne permet pas d’établir le seul certificat médical rédigé le 10 septembre 2020, soit près de deux ans après les faits, cette circonstance ne saurait suffire, par elle-même, à exclure tout risque de passage à l’acte, alors que, outre notamment ses tentatives récentes d’autolyse, les indications contenues dans son dossier médical, notamment les observations médicales retranscrites le 8 janvier 2019 par le médecin psychiatre, relèvent que, malgré une diminution de l’anxiété ressentie par cette dernière, en lien avec la modification de son traitement neuroleptique, les hallucinations acoustico-verbales persistaient le lendemain de son hospitalisation. Enfin, eu égard notamment au caractère très récent des deux dernières tentatives de suicide ayant justifié les précédentes hospitalisations au centre hospitalier de Gonesse, l’admission de la patiente sous le régime de soins libres, si elle s’opposait à la mise en œuvre de méthodes coercitives, ne dispensait pas l’établissement hospitalier d’assurer, en présence d’un risque suicidaire qui peut être regardé, en l’espèce, comme connu et prévisible, une surveillance particulière de l’intéressée. Le centre hospitalier de Gonesse n’apporte à cet égard aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas eu les moyens matériels d’exercer une surveillance adaptée à l’état de la patiente. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre les mesures de surveillance que la situation exigeait au regard du caractère effectivement prévisible d’un passage à l’acte suicidaire, le centre hospitalier de Gonesse a commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du décompte définitif des dommages et des pièces justificatives produits par la société requérante, au demeurant non contestés, que le préjudice financier de la société SNCF Voyageurs, résultant de la perturbation du trafic ferroviaire causé par l’immobilisation d’un train, présente un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’hôpital et s’élève à la somme totale de 42 656,37 euros. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 42 656,37 euros.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de la société SNCF Voyageurs qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Gonesse et de la société Relyens Mutual Insurance la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Voyageurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la société SNCF Voyageurs une somme de 42 656,37 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société SNCF Voyageurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse et la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Voyageurs, au centre hospitalier de Gonesse et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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