Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2400763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Media Sud Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Media Sud Conseil, représentée par Me Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices clos 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, auxquels elle a été assujettie pour un montant de 101 051 euros, ainsi que de l’amende à laquelle elle a été soumise en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts pour un montant de 81 030 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service ne peut pas rejeter sa comptabilité et se fonder sur cette même comptabilité pour fonder ses redressements ;
- elle ne conteste pas la gestion de fait exercée par M. A… ;
- s’agissant du client Marchart : la vente a bien été comptabilisée et la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente a été reversée ; une erreur de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée n’implique pas nécessairement un défaut de déclaration et de paiement ; le service aurait dû s’appuyer sur les factures des clients, les encaissements et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, et non sur la comptabilité de la société ;
- s’agissant du client Dolley : l’encaissement de la somme de 2 000 euros a été comptabilisé et la taxe sur la valeur ajoutée a bien été reversée ; à titre subsidiaire, le taux de « rendement » appliqué par le service a été déterminé à partir d’un échantillonnage non représentatif ;
- s’agissant de la vente réalisée au profit de M. B… : le paiement de cette vente n’a pas été effectué par le client, mais par l’entreprise intermédiaire Joe Business qui lui a reversée le solde de la facture perçu lors de la livraison à M. B… ; elle a comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture à l’appui du règlement effectué par l’entreprise Joe Business ;
- s’agissant du client Lenne : il a refusé de payer l’intégralité de la facture de 3 000 euros ; seule la somme de 900 euros a été réglée ; le montant de 150 euros a bien a été comptabilisé et la taxe sur la valeur ajoutée a bien été reversée ;
- s’agissant du client Domont : la facture a été financée à hauteur de 3 000 euros par un organisme de financement et a bien été comptabilisée ;
- s’agissant du client Teurquety : la différence de 700 euros, qui correspond à l’écart entre la facture de 3 200 euros toutes taxes comprises et le montant de 2 500 euros toutes taxes comprises comptabilisé, n’est pas à un acompte sur commande mais correspond aux frais de transport payés directement au transporteur ; la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de transport a été collectée par le transporteur auquel il appartient de reverser la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes en France sont applicables aux rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés ;
- les clients belges et luxembourgeois identifiés dans la proposition de rectification constituent la clientèle de l’entreprise Joe Business ; elle effectue des prestations de service pour l’entreprise Joe Business pour ses clients belges et luxembourgeois, et refacture ses prestations de service à l’entreprise Joe Business et non directement aux clients ;
- s’agissant du rattachement des produits de la société Agediss, elle ne conteste pas le retard de comptabilisation qui est dû à la réception des factures en 2021 ;
- s’agissant des charges non engagées dans l’intérêt de la société au titre de la facture Comexposium, il y a lieu de se référer aux arguments exposés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant des sommes constituant un passif injustifié : M. A… a effectué des apports en espèce sur le compte de la société au moyen de fonds personnels ou de prêts effectués par la mère de Mme A… ; il n’y a pas de présomption de distribution des sommes en litige ;
- les intérêts de retard, les pénalités et les majorations sont infondés ; à titre subsidiaire, le service ne justifie pas des manquements reprochés et n’apporte pas la preuve que lesdits manquements constitueraient des faits justifiant l’application d’une majoration de 40% ; aucune mauvaise foi ne peut être retenue ;
- la majoration au titre des distributions est infondée, dès lors que les ventes en litige ont bien été déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Media Sud Conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Media Sud Conseil, créée le 5 mars 2017, exerce une activité de publicité, marketing, actions se rapportant au développement multimédia informatique, et depuis l’année 2013 une activité de vente de matériel de literie de l’enseigne « Les Artisans Litiers ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son activité de vente de matériel de literie, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue jusqu’au 30 juin 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 13 mai 2022, la société requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2019 et 2020 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, et a été soumise à l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Par un courrier du 31 août 2022, le service a partiellement retenu les observations présentées par la société requérante le 20 juillet 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 5 mai 2023. La réclamation de la société requérante du 26 juin 2023 a été rejetée par une décision du 24 janvier 2024. Par sa requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Media Sud Conseil demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices clos 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, auxquels elle a été assujettie pour un montant de 101 051 euros, ainsi que de l’amende à laquelle elle a été soumise en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts pour un montant de 81 030 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a confirmé, dans l’avis rendu au cours de sa séance du 28 mars 2023, le caractère lacunaire de la comptabilité de la société requérante ne permettant pas d’assurer le suivi chronologique de l’achat des marchandises jusqu’à leur vente et leur livraison, ainsi que le bien-fondé des rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 et à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2019. Par suite, la charge de la preuve incombe à la société requérante, en application des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que s’agissant des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 31 décembre 2020, la société requérante a déposé sa déclaration de résultat le 13 octobre 2021, soit plus de trente jours après l’envoi de la mise en demeure du 2 août 2021. Par suite, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que les irrégularités constatées dans la comptabilité de la société requérante sont de nature à établir le caractère non sincère et non probant de sa comptabilité. La circonstance que la comptabilité de la société requérante a été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la gérance de fait de la société :
8. Il est constant que M. A…, associé de la société requérante, est le gérant de fait de cette même société et que le changement de gérance a été enregistré le 13 décembre 2022, soit postérieurement à la dernière phase de la procédure d’imposition résultant de la réponse aux observations de la société du 31 août 2022.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) ».
10. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 13 mai 2022, que les factures de ventes aux clients particuliers réalisées sur les foires, émises par la société requérante, ne comportent aucune numérotation à l’exception d’un numéro de saisie du comptable, que les encaissements sont globalisés et ne permettent pas d’affecter les paiements aux clients et qu’un recoupement d’informations, effectué à partir des bons de transports de marchandises et des demandes non contraignantes adressées par le service à certains clients, ont permis d’établir que des ventes ont été omises au titre des produits des exercices 2019 et 2020. La société requérante ne conteste, dans le cadre de la présente instance, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée des ventes en France non comptabilisée au titre de l’année 2019 pour les clients Machart, Lenne, Domont, Dolley et B….
11. En premier lieu, la société requérante soutient que la vente réalisée au profit du client Machart d’un montant de 7 800 euros toutes taxes comprises sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, n’a pas été comptabilisée suite à une erreur comptable et se prévaut, à ce titre d’un bon de commande du 15 septembre 2019, d’un bordereau de remise de chèque n° 04317564 du 13 février 2020 et d’un extrait de compte relatif à la période du 29 février au 31 mars 2020. Toutefois, ces documents, s’ils permettent d’établir que le compte client a été mouvementé par un paiement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le service, ne permettent pas de justifier de l’absence de comptabilisation de cette vente en produit et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, alors qu’au demeurant seul l’examen de la comptabilité de la société requérante a permis de constater cette absence de comptabilisation dans les écritures comptables de la société sur les exercices 2019 et 2020, et que l’examen de comptabilité de la société requérante a permis de constater que l’encaissement globalisé des recettes faisait obstacle au rapprochement entre les facturations, les encaissements et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, si la société se prévaut d’une erreur comptable, elle ne l’établit pas, et cette circonstance est, au demeurant, sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors que la société requérante est tenue d’enregistrer les mouvements qui affectent le patrimoine de sa société. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du client Dolley, un encaissement de 2 000 euros a été constaté sur le compte bancaire de la société requérante. Toutefois, ce mouvement comptable, s’il permet de justifier que le compte client a été mouvementé du paiement, ne permet pas de justifier que la vente en litige a été comptabilisée dans un compte de produit, ni que la taxe sur la valeur ajoutée afférente a été reversée, alors qu’au demeurant le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée est soldé en fin d’exercice. Par ailleurs, si la société requérante entend, à titre subsidiaire, contester le coefficient de revente de 2,62% appliqué par le service, notamment au regard de l’étendue de l’échantillonnage retenu, elle ne justifie pas de l’échantillonnage qui aurait dû être pris en compte pour la fixation du taux de revente, alors qu’au demeurant, le taux de revente a été déterminé à partir d’un échantillonnage de quatorze factures, que les ventes omises ont été reconstituées à partir des informations transmises par certains clients identifiés sur les bons de transport en réponse à une demande non contraignante du service, et que ce taux est corroboré par l’analyse des données comptables de la société. Si la société requérante indique, par ailleurs, qu’aucune moyenne ne peut être calculée, dès lors que la marge dépend de plusieurs facteurs, tels que la foire sur laquelle la vente est réalisée ou la concurrence, elle n’assortit pas son argumentation des justifications suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
13. En troisième lieu, la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du client B…, au motif qu’elle intervient en qualité de prestataire de services et non de vendeur, qu’elle est rémunérée par une société intermédiaire, l’entreprise Joe Business et que cette entreprise lui a reversé la somme de 800 euros, au titre du solde de la facture du client B…. Toutefois, la société requérante n’établit pas que l’entreprise Joe Business qui assure le transport, la livraison et le montage des marchandises pour les clients français de la société requérante était chargée de la facturation au client final en France. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée a été collectée et reversée. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de l’absence de comptabilisation de vente pour ce client. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
14. En quatrième lieu, la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du client Lenne, au motif que ce client n’a réglé que la somme de 900 euros sur une facture de 3 000 euros et qu’il refuse de procéder au paiement du reliquat. Toutefois, la livraison étant intervenue, la vente aurait dû être comptabilisée au titre des créances acquises. De plus, la société requérante n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 150 euros a effectivement été collectée et reversée. Par ailleurs, à supposer que la société se prévale d’une erreur comptable, elle ne l’établit pas, et cette circonstance est, au demeurant, sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors que la société requérante est tenue d’enregistrer les mouvements qui affectent le patrimoine de sa société. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
15. En cinquième lieu, si la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du client Domot, au motif que la vente a été comptabilisée en indiquant que la facture en cause a été financée à hauteur de 3 000 euros par un organisme de financement, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, dès lors que la vente n’a pas été comptabilisée sur le compte du client Domot. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
16. En sixième lieu, s’agissant du client Turquety, il résulte de l’instruction que le bon de commande du 5 septembre 2020 établi par « Les Artisans Litiers » indique un montant total de 3 200 euros toutes taxes comprises, comprenant le versement d’un acompte de 700 euros et l’absence de frais de transport. Si la société requérante soutient que le montant de 700 euros correspond à des frais de transport, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, alors qu’au demeurant le document « frais de transport » non daté, n’indique pas les coordonnées de la société en charge du transport. Dans ces conditions, la facture de vente devait être comptabilisée pour son montant total. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée du produit en litige est fondé.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
17. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
18. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 16, les rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés résultant de l’omission de comptabilisation des ventes en France sont fondées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, si la société requérante conteste qu’elle ait omis de déclarer les ventes effectuées au profit de clients particuliers belges et luxembourgeois, dès lors que cette clientèle appartient à l’entreprise Joe Business, elle ne l’établit pas par la production de pièces justificatives probantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, il est constant que la société requérante n’a pas comptabilisé au titre de l’exercice de rattachement de l’année 2020, treize factures du fournisseur Agediss, alors que les livraisons sont intervenues au cours de l’année 2020. Toutefois, si la société requérante se prévaut de la réception des factures concernées au cours de l’année 2021, elle ne l’établit pas, alors qu’au demeurant elle a déposé sa déclaration au titre de l’exercice clos 2020, le 13 octobre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39.1 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) ».
23. Si la société requérante soutient que s’agissant des charges déductibles relatives à la facture Comexposinum, il convient de se rapporter aux arguments qu’elle a exposés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort toutefois de la requête qu’elle n’a formulé aucun moyen au soutien de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats des exercices clos 2019 et 2020, respectivement les sommes de 25 600 euros et de 15 000 euros au titre d’un passif injustifié sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts précité. La société requérante soutient que les mouvements financiers constatés sur le compte-courant d’associé de M. A… correspondent à des apports de fonds personnels et à des prêts consentis par la mère de Mme A…. Toutefois, les trois attestations produites par la société requérante, au demeurant établies après la fin des opérations de contrôle, ne suffisent pas à justifier les apports en espèces et les acomptes de réservation de foires de l’année 2019, à défaut d’être corroborées par des pièces justificatives probantes. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré au résultat des exercices clos 2019 et 2020 les sommes en litige au titre d’un passif injustifié.
Sur les intérêts :
25. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
26. Si la société requérante conteste les intérêts de retard mis à sa charge, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les majorations :
27. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;/ b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
28. Si la société requérante conteste les majorations mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts précité, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé des majorations mises à sa charge.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
30. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
31. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 13 mai 2022, que le caractère non sincère et non probant de la comptabilité de la société requérante a été relevé au regard des erreurs constatées, que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mensuelles sur les années 2017, 2018 et 2019 mentionnent systématiquement des droits déductibles majorés, que la société s’est abstenue de façon constante de régulariser la majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la société n’a pas procédé à la numérotation des factures, et que le mode de fonctionnement de la société requérante avec l’entreprise Joe Business ne permet pas de procéder au rapprochement entre les ventes et les livraisons de marchandises vendues. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société Media Sud Conseil d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
Sur l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
32. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
33. Il résulte des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts que c’est à bon droit que le service a regardé les sommes réintégrées au bénéfice de la société comme des revenus distribués. La société n’ayant pas révélé l’identité des bénéficiaires de telles sommes, le service était fondé à lui appliquer la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, présentées par la société Media Sud Conseil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Media Sud Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Media Sud Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
P. Harang, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
Le président,
Signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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