Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2305238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon, représenté par Me Le Briero, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’indemniser son préjudice résultant d’un refus de concours de la force publique à hauteur de 24 800 euros et lui a proposé une indemnité de 9 454,35 euros ;
2°) de subroger l’Etat dans les droits qu’il détient sur Mme B… A… au titre de l’occupation irrégulière, entre le 16 octobre 2021 et le 31 octobre 2022, des locaux lui appartenant et situés au 18-18bis-20, rue Jean Goujon (75008) ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 858,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, et capitalisation annuelle des intérêts échus, en réparation du préjudice financier subi du 16 octobre 2021 au 31 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors que les litiges indemnitaires liés à un refus de concours de la force publique ressortent du plein contentieux objectif ;
- la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 16 octobre 2021 au 31 octobre 2022 ;
- son préjudice relatif aux pertes de charges locatives s’élève à 24 858,53 euros, qui est certain sur l’ensemble de la période de responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à ce que la condamnation de l’Etat soit limitée à la somme de 9 454,35 euros, à titre subsidiaire, que cette condamnation soit limitée à 10 048,77 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les conclusions de Me Le Briero, représentant le syndicat requérant,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon (SDC) a mis à disposition de Mme B… A…, comme logement de fonction à compter du 2 janvier 2013, des locaux situés 18-18bis-20, rue Jean Goujon (75008), d’une superficie totale de 45 m², dans le cadre, d’une part, d’un contrat de travail comme concierge signé le 11 décembre 2012, concernant un logement de fonction d’une superficie totale de 20 m², et, d’autre part, d’une convention d’occupation à titre gratuit signée le 11 décembre 2012, concernant un appartement d’une superficie de 25 m² loué par le SDC à la société civile immobilière Goujon, et mis à la disposition de Mme A… pour la durée de validité de son contrat de travail.
Le 11 août 2020, le SDC a signifié à Mme A… la rupture de son contrat de travail à compter du 1er décembre 2020. Par un jugement du 11 mai 2021, signifié à Mme A… le 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Le 8 juin 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme A…. Le 16 août 2021, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion après s’être rendu sur les lieux et un procès-verbal de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A…. Le 18 octobre 2021, le préfet de police a rejeté implicitement cette demande. Le 28 décembre 2021, il a accordé le concours de la force publique à compter du 2 mai 2022. Mme A… a été expulsée le 23 mai 2024.
Par un courrier du 31 octobre 2022, le SDC a formé un recours préalable afin d’obtenir l’indemnisation, à hauteur de 24 838,53 euros, du préjudice lié au refus de concours de la force publique pour la période allant du 16 octobre 2021 au 31 octobre 2022. Par une décision du 27 janvier 2023, le préfet de police a proposé d’indemniser le préjudice subi du 8 décembre 2021 au 31 octobre 2022 à hauteur de 9 454,35 euros. Par la présente requête, le SDC demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique, pour un montant de 24 838,53 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La requête, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision refusant le concours de la force publique, mais uniquement l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté d’un tel refus, présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’article R. 153-1 du même code dispose : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. D’autre part, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, de manière directe et certaine.
D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de concours de la force publique a été notifiée au préfet de police le 18 août 2021, et que, en application des dispositions citées aux points précédents, celui-ci a refusé implicitement le 18 octobre 2021, ce qui a engagé la responsabilité de l’Etat à compter de cette date. D’autre part, il est constant que le préfet de police a octroyé le concours de la force publique le 28 décembre 2021, et que la mise en œuvre effective de celui-ci a eu lieu le 28 mai 2024. Enfin, dans le cadre de la présente instance, le SDC a limité sa demande d’indemnisation au 31 octobre 2022. Dans ces conditions, la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2022.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le préfet de police soutient que le préjudice du syndicat requérant est incertain pour la période allant du 18 octobre 2021 au 7 décembre 2021 dès lors que le SDC est susceptible d’avoir perçu une somme de 24 973,46 euros dans le cadre des saisines ordonnées par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2022. Toutefois, d’une part, le SDC soutient sans être contesté qu’au 28 février 2023, seuls 391,79 euros avaient été saisis en application de ce jugement. D’autre part, quand bien même les saisines futures permettraient de régler le solde dû, cette circonstance est sans incidence sur l’évaluation du préjudice dès lors que, pour les motifs exposés au point précédent, l’Etat doit être subrogé dans les droits détenus par le propriétaire sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, le SDC est fondé à soutenir que son préjudice locatif est certain pour la période allant du 18 octobre 2021 au 7 décembre 2021.
En deuxième lieu, le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien. Afin d’estimer cette valeur locative, le juge administratif n’est pas tenu par le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le juge judiciaire.
Le SDC soutient que son préjudice locatif mensuel s’élève à 2 000 euros, montant correspondant à l’indemnité d’occupation indiquée dans la convention d’occupation à titre gratuit de l’appartement de 25 m², et retenue par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 11 mai 2021 comme indemnité d’occupation mensuelle de l’ensemble des locaux occupés sans droit ni titre par Mme A…. Toutefois, d’une part, si le SDC soutient que « la loge, par sa situation et ses caractéristiques dans l’immeuble, présente des caractéristiques attrayantes permettant au Syndicat de la louer à une excellente valeur locative », il n’a produit aucun document étayant cette assertion, en dépit d’une demande de pièces formulée par le tribunal le 7 janvier 2026. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des plans produits par le préfet de police en défense, que les locaux mis à disposition de Mme A… sont constitués de plusieurs biens disjoints, tous situés en rez-de-chaussée : d’une part, une loge donnant sur le hall et la cour principale, ainsi qu’une cuisine et des toilettes séparées de la loge par un couloir et un escaliers communs, d’autre part, un appartement constitué de deux chambres et d’une salle d’eau donnant sur une cour secondaire, dont l’accès nécessite de traverser la cour principale et diverses autres parties communes. Enfin, le préfet de police, qui qualifie d’« anormalement élevé » le montant de 2 000 euros, produit un avis du domaine en date du 8 décembre 2022 estimant, au vu du caractère « atypique » des locaux, leur valeur locative à 877,50 euros (19,50 euros au m²). Au demeurant, il ressort de ce même avis que le montant de 2 000 euros sollicité par le SDC est supérieur de près de 500 euros au montant maximal hors charge autorisé dans le cadre de l’encadrement des loyers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice locatif mensuel subi par le SDC à hauteur du montant de 877,50 euros retenu par le préfet de police.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le Syndicat du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2022 en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 10 048,79 euros.
Sur la subrogation :
Pour les motifs exposés au point 8, il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde au SDC à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que le SDC peut détenir sur Mme A… au titre de l’occupation irrégulière, entre le 18 octobre 2021 et le 31 octobre 2022, des locaux situés 18-18bis-20, rue Jean Goujon à Paris (75008).
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser au syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser au syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon une somme de 10 048,79 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que le syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon peut détenir sur Mme A… au titre de l’occupation irrégulière, entre le 18 octobre 2021 et le 31 octobre 2022, du bien situé au 18, rue Jean Goujon (75008).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 18-18bis-20 rue Jean Goujon, au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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