Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2024, n° 2400563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 20 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Loire-Atlantique de lui restituer son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la décision attaquée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, y compris avec un autre employeur, ce qui entraine pour elle de lourdes conséquences psychologiques ;
* elle se trouve dans une situation de précarité financière du fait des charges qu’elle doit payer mensuellement, d’un montant de 1 584 euros ; elle tirait l’intégralité de sa rémunération de sa fonction d’assistante familiale, soit environ 4 000 net par mois ; ayant été licenciée le 5 décembre 2023, elle ne perçoit pas encore l’allocation de retour à l’emploi, alors que l’indemnité légale de licenciement perçue ne couvrait même pas un mois de salaire ; la réorientation des deux enfants qu’elle accueillait a créé une déstabilisation brutale pour la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ait été régulièrement composée, notamment qu’elle comprenait autant de représentants du personnel que de l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas établi que le président de la CCPD ait été régulièrement désigné ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas établi que les représentants élus du personnel ont bénéficié d’une information régulière, soit, de l’entier dossier, quinze jours avant la date de la commission ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget et des recettes de l’exercice 1905 ainsi que celles de l’article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dès lors que le dossier, qui n’était pas classé sans discontinuité ni par ordre chronologique et qui ne comportait pas de bordereau, apparait incomplet ; il ne comporte que six documents, dont quatre sont antérieurs au signalement, dont aucun ne permet de savoir la teneur exacte de l’information préoccupante qui a été transmise au conseil départemental, ni les témoignages du personnel de la crèche qui en sont à l’origine ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions d’accueil des enfants n’étaient plus garanties, alors que le conseil départemental n’a réalisé aucune enquête administrative et s’est borné à lui imposer un rendez-vous avec une psychologue et quatre rendez-vous avec un assistant socio-éducatif, et alors que son agrément n’a pas été suspendu, que son évaluation psychologique du 2 mars 2020 était favorable à l’octroi de l’agrément familiale, que le rapport établi le 14 février 2023 en vue d’étendre son agrément à deux places était favorable, que l’évaluation psychologique réalisée le 28 juillet 2023 témoigne de ce qu’elle était attristée par la réorientation des enfants, que le rapport de l’assistant socio-éducatif du 18 août 2023 ne fait état d’aucun élément problématique, qu’aucune enquête pénale n’a été diligentée, et que le conseil départemental lui avait confié un troisième enfant à titre dérogatoire en dépassement de sa capacité maximale en mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le numéro 2400559 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 24 septembre 1974, s’est vu délivrer un agrément pour exercer les fonctions d’assistante familiale le 19 mars 2020. A la suite de la communication d’une « information préoccupante », le département de la Loire-Atlantique a décidé, le 6 novembre 2023, en application des dispositions de l’article L. 421-6 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, de prononcer le retrait de son agrément.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que celle-ci, en ce qu’elle l’empêche d’exercer toute activité professionnelle, la place dans une situation de précarité financière manifeste. Toutefois, d’une part, les effets de la décision critiquée ne peuvent l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que le conjoint de l’intéressée exerce la profession d’analyste programmeur, aucun élément n’est versé s’agissant des ressources de ce dernier, comme de nature à pallier l’absence de revenus de Madame pour subvenir aux besoins du foyer composé des parents et de deux enfants mineurs. En outre, si la requérante fait valoir que le foyer doit faire face à de lourdes charges fixes mensuelles, elle ne justifie que d’un encours immobilier à hauteur de 1 584 euros. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a bénéficié du versement d’une indemnité de licenciement, perçoit depuis le 16 janvier 2024, l’aide au retour à l’emploi, pour un montant mensuel de 1 123 euros, pour une durée de 584 jours.
7. Ainsi les pièces produites ne permettent pas d’établir des conséquences qui, bien que n’étant pas négligeables, seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de son foyer. Il en est de même de la circonstance selon laquelle la situation préjudicierait gravement à la santé psychologique de la requérante, argumentation qui n’est nullement étayée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait d’agrément ayant conduit à la décision de licenciement en litige a été justifiée notamment par l’absence de garantie quant aux qualités nécessaires de l’intéressée pour assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Dès lors, la condition d’urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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