Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2026, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler 1a décision implicite du Préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’abrogation de l’arrêté en date du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
Qu’il réside de manière stable en France ;
Que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(…) ».
Aux termes des de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, peut abroger pour tout motif et sans condition de délai un acte individuel non créateur de droits, elle n’est toutefois tenue d’y procéder que si cet acte est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
En se bornant à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… ne caractérise aucun changement de circonstances de droit ou de fait, au sens des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, survenu postérieurement à l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes dont il demande l’abrogation.
Les moyens de la requête étant inopérants, la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la Préfecture des alpes-maritimes.
Fait à Nice, le 4 février 2026.
Le président,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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