Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2511118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 27 juin et 29 juillet 2025, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par Me Partouche, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une attestation de prolongation d’instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de leur avocat, de la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils demandent un renouvellement de leur titre de séjour et bénéficient ainsi d’une présomption d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que M. B… s’est vu remettre, le 24 juillet 2025, une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, lequel sera valable jusqu’au 24 juillet 2035 et est actuellement en cours de fabrication, et Mme B… a été mise en possession, le 14 août 2025, d’un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 février 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2025, M. et Mme B… prennent acte de la délivrance des titre et récépissé mentionnés en défense, concluent à ce qu’il soit désormais enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur remettre des attestations de prolongation d’instruction justifiant rétroactivement de la régularité de leur séjour au titre de la période du 1er mai au 14 août 2025 et soutiennent que la carence de l’administration les a privés, durant cette période, du bénéfice des allocations familiales, de logement et pour adulte handicapé qu’ils perçoivent, pour un montant total de 1 639,03 euros mensuel, et qui constituent leur unique source de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. M. et Mme B…, ressortissants indiens séjournant régulièrement en France sous couvert de cartes de résident de dix ans leur ayant été délivrées en qualité de réfugié et valables, respectivement, jusqu’au 2 et 25 février 2025, en ont sollicité, chacun pour ce qui le concerne, le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), les 1er et 4 novembre 2024, et se sont vu délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction valable, pour M. B…, jusqu’au 1er juin 2025 et, pour Mme B…, jusqu’au 3 mai 2025. S’ils demandaient initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de leur délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet a notifié à M. B…, le 24 juillet 2025, une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, lequel sera valable jusqu’au 24 juillet 2035 et est actuellement en cours de fabrication, tandis que Mme B… a été mise en possession, le 14 août 2025, d’un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 février 2026. Compte tenu de ces circonstances, d’ailleurs confirmées par les requérants en réplique, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, tels qu’initialement présentées dans les termes déjà rappelés, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si M. et Mme B… demandent également, pour la première fois en réplique et compte tenu des circonstances rappelées au point 1, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de leur remettre des attestations de prolongation d’instruction justifiant rétroactivement de la régularité de leur séjour en France au titre de la période du 1er mai au 14 août 2025, au cours de laquelle ils soutiennent avoir été privés, faute de tout justificatif d’un séjour régulier, du bénéfice des allocations familiales, de logement et pour adulte handicapé qu’ils perçoivent mensuellement de la CAF de Seine-Saint-Denis, pour un montant total de 1 639,03 euros, et qui constitueraient leur unique source de revenus, les requérants ne produisent toutefois aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d’établir qu’ils auraient déjà vainement sollicité le versement de ces arriérés d’allocations auprès de la CAF, en produisant notamment, à cette occasion, les documents de séjour leur ayant été délivrés par le préfet dans les conditions rappelées au point 1. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne peuvent être regardés comme justifiant de l’utilité de la mesure ainsi sollicitée, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les époux B… et demeurant en litige doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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