Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2311072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de l’examiner à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte à 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 2 mai 1967, est entré sur le territoire français en octobre 2005. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 avril 2009 et s’est vu remettre une carte de résident. Par une décision du 8 décembre 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté la renonciation au statut de réfugié dont M. B… bénéficiait. Le 2 février 2023, il a sollicité un rendez-vous au moyen la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite se demande de titre de séjour et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur l’étendue du litige :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2 février 2023. Le 28 juillet suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informé que sa demande était classée sans suite au motif qu’ayant renoncé au statut de réfugié sa demande relève de la vie privée et familiale et l’invitait à présenter une nouvelle demande sur ce fondement. Le classement sans suite opposé à M. B… est fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, ce classement doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France dans le courant de l’année 2005, a obtenu la qualité de réfugié le 30 avril 2009 et s’est vu remettre une carte de résident régulièrement renouvelée. Il justifie, par conséquent, d’une présence régulière sur le territoire depuis plus de quatorze ans. Il a épousé une compatriote le 15 février 2000, titulaire d’un certificat de résident. De cette union sont nés deux enfants, respectivement les 11 mai 2017 et 17 juin 2019, sur le territoire. L’intéressé justifie, par les pièces versées au débat, avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration de 2012 à 2015. Cette activité a pris fin à la suite d’une rupture d’anévrisme survenue le 10 octobre 2015. Il présente depuis un taux d’incapacité fixé entre 50 % et 80 % par la maison départementale des personnes. Ainsi, le requérant justifie eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches en France y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s’ensuit que la décision du préfet refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juillet 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Contribution ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Charges ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Entretien
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Nationalité ·
- Production
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Mandataire ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Observation ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction ·
- Sommation ·
- Acte notarie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Pharmaceutique ·
- Échange ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.