Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2200276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Cugnaux a retiré le permis de construire délivré le 17 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure non contradictoire ;
— il a été édicté hors des délais légaux prévus par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune de Cugnaux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Marti, représentant la commune de Cugnaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a mandaté le 31 mars 2019 la société Trecobat afin qu’elle procède à la construction de sa maison d’habitation à Cugnaux (Haute-Garonne) au sein du lotissement le Hameau du Maurens. La mission confiée au mandataire incluait la constitution du dossier de permis de construire. Cette société, assistée d’un architecte, a déposé une demande de permis de construire pour une surface plancher de 153,93 m². Le permis a été accordé par arrêté du 17 octobre 2019. Le 5 mai 2021, la société Eclisse Promotion, aménageur du lotissement le Hameau du Maurens, a informé la commune de Cugnaux de ce que l’attestation de surface plancher qu’elle avait délivrée à Mme A et son mandataire avait été falsifiée, la surface ayant été frauduleusement portée de 114 m² à 154 m². Le 16 août 2021, la commune de Cugnaux a pris un arrêté de retrait du permis de construire à l’encontre de Mme A. Cette dernière a formé le 27 septembre 2021 un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement le 27 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». D’autre part, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». L’article 1992 du code civil dispose enfin que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
3. Si la requérante soutient que les motifs de l’arrêté sont erronés en fait et insuffisants en droit en ce que la fraude qui lui est reprochée ne serait pas de son fait mais celui de la société Trecobat, son mandataire, il résulte des dispositions précitées que la demande de permis de construire réputée frauduleuse a été effectuée au nom et pour le compte de Mme A. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que le maire la commune de Cugnaux a considéré que la pétitionnaire avait fourni une attestation falsifiée constitutive d’une fraude. La circonstance que l’arrêté ne comporte pas d’analyse juridique sur les effets de la fraude commise par la société mandataire Trecobat est sans incidence sur la légalité de sa décision, l’exécution de la relation contractuelle entre le mandant et son mandataire relevant de la seule compétence du juge civil. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée par la commune de Cugnaux, aux termes d’un courrier daté du 28 mai 2021, à présenter ses observations avant le 30 juin 2021 dans le cadre d’une procédure contradictoire. La requérante a été reçue à la mairie le 22 juin 2021 pour un entretien puis a adressé un courrier d’observations daté du 8 juillet 2021, reçu le 9 juillet 2021 et visé dans l’arrêté attaqué. Si Mme A allègue avoir vainement demandé communication de documents essentiels évoqués lors de la procédure contradictoire, et singulièrement le document reçu par la mairie et contenant l’attestation de surface falsifiée, cette circonstance, contestée en défense, n’est pas établie, les échanges par courriel avec la commune étant tous postérieurs à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis ; que la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
7. En l’espèce, il est constant que le permis de construire accordé à Mme A pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de 153,93 m² a été délivré à la suite de la transmission d’une attestation falsifiée de surface de plancher, l’attestation originelle portant sur une surface de 114 m². La circonstance que l’identité du faussaire n’ait pas été établie relève de l’autorité judiciaire et se trouve sans incidence, pour l’autorité administrative comme pour le juge de l’excès de pouvoir, sur la matérialité des manœuvres frauduleuses de nature à tromper la commune en vue d’obtenir un permis de construire illégal pour autoriser la construction d’une surface de plancher supérieure à celle attribuée au lot par le promoteur au terme du permis d’aménager. De même, la circonstance que Mme A soit très vraisemblablement de bonne foi est sans incidence sur la qualification de fraude attachée à cette manœuvre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que ces manœuvres n’ont été portées à la connaissance de la commune que le 5 mai 2021 par un courrier de la société Eclisse Promotion. Dès lors, l’arrêté de retrait pris le 16 août 2021 n’est pas tardif. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cugnaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cugnaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la commune de Cugnaux.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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