Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2314744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé le refus opposé à sa demande d’aide médicale de l’Etat notifié le 26 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sollicite le prononcé d’un non-lieu à statuer dès lors que le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat a été accordé à M. B pour la période courant du 5 août 2023 au 4 août 2024.
Par un mémoire reçu le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. M. B déclare se désister de l’instance n° 2314744. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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