Rejet 29 octobre 2025
Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juillet par laquelle la S.A.S. COMUTITRES a refusé de renouveler ses droits à la tarification solidarité transport à compter du 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la S.A.S. COMUTITRES de le rétablir dans ses droits à compter du
1er août 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner à la S.A.S. COMUTITRES à lui rembourser les frais de déplacement collectif, soit 100 euros, assortis des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la S.A.S. COMUTITRES à lui adresser la notification et la motivation de sa décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la S.A.S. COMUTITRES la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient :
Sur l’urgence : il a dû acheter lui-même ses titres de transport ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Elle a été adoptée par une autorité incompétence ;
Elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active, la seule suspension du versement du RSA pour les mois d’avril à août 2025 résultait d’une erreur de la Caisse d’allocations familiales, qui a procédé à un versement intégral en août 2025.
Vu :
La requête en annulation enregistrée sous le n° 2512336 par M. B… demande l’annulation de la décision d’interruption du bénéfice de la tarification solidarité transport à compter du 1er août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B… se borne à indiquer qu’il a été contraint d’acheter ses titres de transport depuis le mois d’août 2025, pour un montant d’environ 100 euros et de ce que la décision est illégale. Par suite, il ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, de la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions indemnitaires, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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