Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Raynal, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, en réparation des préjudices résultant du traitement de sa demande de titre de séjour et la non-exécution de l’ordonnance n° 2504897 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, condamner l’État à lui verser la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la carence des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 31 juillet 2025 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’État ;
- compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité provisionnelle en la fixant à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer, dans un délai ne devant pas excéder un mois, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, ressortissant marocain né le 18 novembre 2000. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales a exécuté cette ordonnance du 31 juillet 2025. Ainsi l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… à l’égard du préfet des Pyrénées-Orientales est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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