Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2601585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 19 février 2026, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commune de Yerres s’est opposée à sa déclaration préalable tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment existant situé rue Marc Sangnier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Yerres de lui délivrer la décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête au fond est recevable dès lors que le juge administratif ne recherche pas si l’auteur d’un recours gracieux dispose d’un mandat pour former celui-ci ; en tout état de cause, le signataire de ce recours dispose d’une habilitation pour le faire au nom de la société ;
- la condition d’urgence est présumée conformément aux dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que l’atteinte portée à ses intérêts propres, justifie qu’il soit fait droit à sa demande sans attendre le jugement au fond sur la légalité des décisions attaquées ; le délai mis pour introduire son référé, justifié par la nécessité de rechercher une voie amiable, n’est pas de nature à renverser la présomption ; les cartes de couverture qu’elle produit, plus précises que les données de l’Arcep, attestent de la nécessité d’implanter la station d’antenne-relais pour assurer la couverture de la zone ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable dès lors que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il existe des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres ;
- ce motif est entaché d’une seconde erreur de droit dès lors que le maire n’a pas porté une appréciation sur la qualité et l’intérêt des lieux dans lequel le projet s’implante en se bornant à faire état de la présence du périmètre de protection d’un monument historique et d’un site classé ;
- ce motif est en tout état de cause entaché d’erreur d’appréciation alors que le milieu d’implantation ne présente pas de caractéristiques particulières alors que le site classé de la vallée de l’Yerres couvre une part étendue du territoire communal et que le projet est à plus de 100 mètres du château Budé, monument historique classé ; les abords immédiats du projet ne présentent aucune caractéristique esthétique ou paysagère particulière ; le projet qui consiste à intégrer des antennes dans de fausses cheminées en toiture d’un immeuble existant n’est pas visible depuis l’espace public et s’intègre parfaitement à l’existant ; l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis favorable ;
- le second motif d’opposition fondé sur la proximité d’un collège et d’une crèche, et le principe de précaution, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, le projet n’est pas de nature à faire courir des risques aux enfants accueillis dans les établissements visés par la décision ; l’avis de l’Anses produit par la commune ne relève aucunement l’existence d’un risque sanitaire inhérent à l’exposition aux ondes émises par les stations relais de téléphonie mobile ;
- le motif que la commune entend substituer n’est pas de nature à fonder la décision de refus dès lors que les fausses cheminées du projet, qui sont d’une hauteur comparable à l’édicule déjà existant sur la toiture de l’immeuble et bien moins hautes que l’antenne TV également déjà implantée, s’intègrent dans le volume de la toiture existante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête au fond est irrecevable dès lors que le recours gracieux, formé par le responsable des relations avec les collectivités territoriales de la société Free mobile et non par son président en exercice, seul à même de représenter la société en justice, était irrecevable et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours à l’égard de la société requérante ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société a attendu sept mois avant d’introduire son recours et que les intérêts invoqués par la société requérante ne sont pas démontrés par la production de cartes de couverture réalisées par la société pour les besoins de la cause alors que les cartes de l’Arcep démontrent que la société Free mobile couvre déjà le secteur litigieux ; en outre, le secteur d’implantation est sensible et doit être préservé de toute atteinte ce qui justifie d’attendre la décision du juge du fond pour autoriser l’implantation des antennes en litige ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
le signataire de la décision bénéficie d’une délégation régulière ;
les dispositions du règlement du PLU sont identiques à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, il y a lieu d’apprécier le motif au regard des dispositions de l’article UA4.1 du règlement du PLU ;
l’arrêté cite clairement le site classé de la vallée de l’Yerres ainsi que le périmètre de protection du château Budé et a ainsi apprécié la qualité du site sur lequel la construction est projetée ;
le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants compte tenu de sa volumétrie, visible depuis l’espace public, en rupture avec le rythme des édicules et châssis de toit existants et qui présente un gabarit et des dimensions excessives ;
le motif fondé sur le principe de précaution n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation compte tenu de l’avis de l’ANSES du 25 juillet 2023 qui montre des possibles risques générés par les émissions d’antennes-relais sur les enfants ;
à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué peut être légalement fondé sur les dispositions du Chapitre 2 de l’annexe 1 au règlement du PLU qui prohibe les fausses cheminées dépassant du volume de la toiture ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515626 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la recevabilité de sa requête dès lors que la théorie du mandat apparent ne laisse pas de doute sur le fait que le recours gracieux a été introduit pour le compte de la société Free mobile et a donc interrompu le délai de recours à son égard ; qui insiste également sur la demande de substitution de motif qui doit être écarté dès lors que le projet ne dépasse pas le volume existant de la toiture, les fausses cheminées étant d’une hauteur comparable à l’édicule existant et de moindre hauteur que l’antenne TV ;
les observations de Me Chaussade, représentant la commune de Yerres qui insiste sur l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté dès lors que le recours gracieux n’a pas été signé par une personne habilitée par le président ou le directeur de la société Free mobile, seul capable d’engager la société dans les relations avec les tiers et d’ester en justice ; qui insiste également sur la demande de substitution de motif qui doit être accueillie dès lors que les règles du PLU prohibent les fausses cheminées qui sortent du volume de la toiture comme en l’espèce ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 26 juin 2025, une déclaration préalable en vue d’être autorisée à édifier une station-relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment existant situé rue Marc Sangnier sur la commune de Yerres. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont la société requérante demande la suspension, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
Par un courrier du 1er septembre 2025, intitulé « recours gracieux contre votre arrêté d’opposition à déclaration préalable du 04/07/2025 », à l’entête de la société Free Mobile, M. A…, responsable des relations avec les collectivités territoriales, lequel dispose d’une délégation de signature du directeur du déploiement de la société Free mobile pour signer « tous recours gracieux diligentés à l’encontre de décisions de refus ou d’opposition à des demandes d’autorisation d’urbanisme » a demandé au maire de la commune de Yerres de réexaminer la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée le 26 juin 2025 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé rue Marc Sangnier. Il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que ce recours administratif peut être regardé sans ambiguïté comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom de la société Free mobile, alors même que cette dernière ne produit pas de mandat exprès délivré par son président ou son directeur général. Par suite, ce recours gracieux réceptionné le 3 septembre 2025 et qui a donné lieu à un rejet implicite, a valablement interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 4 juillet 2025 au profit de la société Free mobile, laquelle n’était pas tardive lorsqu’elle a présenté sa requête au fond le 31 décembre 2025. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la société Free Mobile peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle justifie, par la production de cartes de couverture, de l’existence d’un intérêt public à l’implantation de son projet. Les circonstances invoquées par la commune de Yerres tirées du temps écoulé entre la décision et la saisine du tribunal en référé, de ce que la commune est déjà bien desservie par les réseaux de téléphonie mobile et de ce que le projet s’implante dans un secteur sensible au sein du site classé de la vallée de l’Yerres, dans le périmètre de protection de monuments historiques et à moins de 150 mètres d’une crèche et d’un collège, ne sont pas de nature en l’espèce à renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire de la commune de Yerres s’est fondé d’une part sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et a considéré que le projet était, par « sa hauteur, sa volumétrie et sa nature technique », de nature à porter « atteinte au caractère architectural du quartier », à générer un « impact paysager défavorable en contradiction avec les objectifs de protection de l’environnement et du cadre de vie » du site classé de la Vallée de l’Yerres, et à porter atteinte à la mise en valeur du Château Budé, monument historique classé. Le maire de la commune de Yerres a considéré d’autre part, qu’il y avait lieu d’interdire le projet au nom du principe de précaution en raison de la présence à moins de 150 mètres d’un collège et d’une crèche.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Free mobile, tirés de ce que ces deux motifs d’opposition sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme le dernier moyen de la requête tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente n’est pas propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
Aux termes de l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Yerres : « 1- MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES – Ce chapitre mentionne les éléments de calcul, et les définitions permettant d’appliquer les différentes règles du présent règlement. Il comporte également des précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Hauteur des constructions : – La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…). – Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, antennes, etc. doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture (…) ».
Par la voie de la substitution de motifs, le maire de la commune de Yerres invoque un nouveau motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées au motif que les fausses cheminées du projet dépassent du volume de la toiture existante. Toutefois, alors que les dispositions précitées figurent uniquement dans l’annexe réglementaire au plan local d’urbanisme, dans une section portant non sur l’aspect esthétique des constructions mais uniquement sur les modalités d’appréciation des règles maximales de hauteur, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet méconnaitrait la règle de hauteur applicable en zone UA ou aurait pour effet d’aggraver la méconnaissance d’une telle règle par le bâtiment existant, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée.
Par suite, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Eu égard à l’illégalité des deux motifs opposés dans la décision attaquée, et dès lors que la demande de substitution de motif sollicitée par la commune est écartée, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Yerres de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 26 juin 2025, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Yerres, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commune de Yerres a fait opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment existant situé rue Marc Sangnier est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Yerres de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 26 juin 2025.
Article 3 : La commune de Yerres versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Yerres sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Yerres.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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