Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2303345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance en date du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. Frantz Darbaud.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2023, le 14 février 2025 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2303345, M. Frantz Darbaud demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 255,57 euros émis à son encontre le 3 février 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour le remboursement d’un indu sur rémunération issu de la paie du mois de septembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 255,57 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le titre de perception en litige est insuffisamment motivé et le courrier du 6 avril 2023 ne lui permet pas de déterminer les bases de liquidation ni les éléments et les modalités de calcul opérées par l’administration au regard des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre de perception est infondé ;
- il a engagé des frais dont il fournit le détail pour un montant de 750 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, le 14 février 2025 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2304125, M. Frantz Darbaud demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne l’a mis en demeure de payer la somme de 281,57 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 281,57 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la majoration ne pouvait lui être appliquée dès lors qu’il a contesté dans les délais impartis le titre de perception initial qui en constitue le fondement devant la juridiction administrative ;
- la majoration est infondée dès lors que le titre de perception est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Frantz Darbaud, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), exerce ses fonctions au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Eure-et-Loir à Chartres depuis le 1er septembre 2022. Il a fait l’objet d’un titre exécutoire émis le 9 novembre 2022 d’un montant de 305,26 euros au titre d’un indu sur rémunération issu de la paie de septembre 2022 par la DDFIP de la Haute-Vienne. Par un courrier du 17 janvier 2023, reçu le 20 janvier suivant, il a formé un recours préalable auprès de la DDFIP de la Haute-Vienne. Par un courrier du 31 janvier 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Grand-Ouest l’a informé d’une erreur apparue dans la période de demi-traitement prise en compte et que, par conséquent, un montant de 60 euros lui sera remboursé sur la paie de février 2023 et que le titre de perception sera corrigé par une réduction de 49,69 euros. M. A… a fait l’objet d’un nouveau titre de perception émis le 3 février 2023 par la DDFIP de la Haute-Vienne d’un montant de 255,57 euros au même titre d’un indu sur rémunération. Par un courrier du 26 mars 2023, reçu le 4 avril suivant, il a formé un recours préalable auprès de la DDFIP de la Haute-Vienne contre ce titre. Par un courrier du 6 avril 2023, la DISP Grand-Ouest a rejeté son recours. Par la requête enregistrée sous le n° 2303345, M. A… demande l’annulation du titre de perception émis le 3 février 2023 d’un montant de 255,57 euros au titre d’un indu sur rémunération par la DDFIP de la Haute-Vienne. Le 26 juin 2023, la DDFIP de la Haute-Vienne l’a mis en demeure de payer la somme de 255,57 euros assortie de la somme de 26 euros au titre de la majoration appliquée en raison du défaut de paiement avant la date limite fixée, soit un montant total de 281,57 euros. Par un courrier du 12 août 2023, M. A… a formé un recours préalable auprès de la DDFIP à l’encontre de cette mise en demeure. Par un courrier du 28 août 2023, la DDFIP l’a informé de la suspension des poursuites compte tenu de l’information sur la contestation par M. A… du titre émis le 3 février 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2304125, M. A… demande l’annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 2023.
2. Les requêtes n° 2303345 et n° 2304125 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
S’agissant du titre de perception émis le 3 février 2023
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire émis le 3 février 2023 par la DDFIP de la Haute-Vienne comporte la mention « indu sur rémunération issu de paye de septembre 2022 » et le détail du montant à recouvrer. Il indique donc, par lui-même, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, et est ainsi suffisamment motivé.
6. Au surplus, d’une part par un courrier du 31 janvier 2023, transmis au requérant préalablement au titre de perception en litige, la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Grand-Ouest a informé M. A… que le titre exécutoire émis le 9 novembre 2022 d’un montant de 305,26 euros était en lien avec son passage en demi-traitement sur la période du 14 avril au 30 avril 2022 et correspondait au montant restant dû au moment de sa mutation hors de la DISP de Rennes et que suite à un réexamen de sa situation consécutivement à son recours préalable, était apparue une erreur sur la période de demi-traitement prise en compte et que, par conséquent, un remboursement de 60 euros serait opéré sur sa paie du mois de février 2023 et le titre de perception serait corrigé par une réduction de 49,69 euros. D’autre part, par un courrier du 6 avril 2023, la DISP Grand-Ouest a précisé le détail du calcul du montant de la créance due correspondant à un trop-perçu de 120,27 euros au titre du traitement brut, de 82,87 euros au titre de l’indemnité de sujétions spéciales, de 43,76 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de 9,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, suite à son placement en congé de maladie ordinaire sur plusieurs périodes pendant plus de trois mois entre le 16 novembre 2021 et le 13 avril 2022, épuisé ses droits à plein traitement ce qui justifiait son passage à demi-traitement à compter du 14 avril 2022 mais que son placement à demi-traitement n’a été effectif qu’à compter de mai 2022 et qu’ainsi c’est à tort que lui a été versé à compter du 14 avril 2022 jusqu’au 30 avril 2022 un entier traitement. Il ressort également des pièces du dossier que le montant de cet indu de rémunération égal à 255,57 euros correspond au montantdu traitement brut indûment perçu égal à 120,27 euros, majoré du montant de l’indemnité de sujétions spéciales égal à 82,27 euros, de l’IFSE égal à 43,76 euros et du montant de l’indemnité compensatrice de CSG égal à 9,27 euros. Dès lors contrairement à ce que soutient M. A… ce titre de perception est fondé tant dans son principe que dans son montant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 3 février 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de décharge de la somme figurant sur ce titre.
S’agissant de la mise en demeure du 26 juin 2023
10. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » et de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. (…) ».
11. Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Aux termes de l’article 113 du même décret : « Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs (…) » et aux termes de l’article 115 dudit décret : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. ».
12. Aux termes du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
13. L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre de recouvrement émis par l’Etat devant l’administration ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre. En conséquence, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur de l’indu, dans le cas où celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai prévu par les textes, la majoration forfaitaire prévue par l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010, dont, toutefois le recouvrement forcé sera également suspendu par ladite opposition.
14. Il ressort des termes de la mise en demeure de payer du 26 juin 2023 que M. A… restait redevable à cette date de la somme de 281,57 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 3 février 2023, dont il est dit au point 8 qu’elle est justifiée dans son principe et son montant et que, à défaut de règlement le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception c’est-à-dire en l’espèce, au 15 avril 2023 c’est par une juste application des dispositions précitées de l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 qu’une majoration de 26 euros correspondant à 10% de cette somme a été appliquée, la circonstance invoquée par le requérant qu’il avait saisi le tribunal administratif de Nantes dès le 15 mai 2023 étant sans incidence.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la DDFIP de la Haute-Vienne l’a mis en demeure de payer la somme de 281,57 euros doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de décharge de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303345 et n° 2304125 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Frantz Darbaud et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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