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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrée les 5, 7, 16 et 17 mai 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 823 273 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant d’un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’un litige ayant conduit à ce que soit ordonnée la vente forcée de biens et de droits immobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ».
3. Au soutien de sa requête indemnitaire, M. B invoque la carence du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’une procédure relative à une saisie immobilière. Dans ces conditions, la carence ainsi alléguée se rattache à l’activité du service public de la justice judiciaire. Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Dès lors, la présente action en réparation ne peut être exercée que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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