Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale Arlysère a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale Arlysère de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Arlysère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il est totalement privé de sa rémunération pendant quatre mois et qu’il n’existe aucun intérêt public impérieux justifiant l’exécution immédiate de la mesure, ainsi qu’en atteste la lenteur de la réponse disciplinaire apportée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure disciplinaire contestée, qui est intervenue en méconnaissance du principe des droits de la défense, en l’absence d’information relative à son droit de se taire, qui est intervenue à la suite d’une procédure conservatoire de suspension elle-même irrégulière à plusieurs égards, qui est fondée sur des éléments de preuve réunis de façon déloyale, qui repose sur une faute disciplinaire non caractérisée, et, à titre subsidiaire, qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Arlysère, représenté par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Verne), conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, alors que la sanction en litige est déjà en vigueur depuis deux mois et que la requête en suspension, quasiment identique à une précédente requête, était prête ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2512719 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Coq, substituant Me Grimaldi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur la condition d’urgence, qui est remplie compte tenu de la privation de la totalité de la rémunération, et fait valoir en particulier que les faits, tels que décrits en défense par le CIAS, lequel fait preuve de déloyauté dans leur présentation, ne sont pas matériellement établis, qu’ils ne sont pas fautifs dès lors qu’un incident n’équivaut pas à une maltraitance et, à titre subsidiaire, que la sanction est disproportionnée ;
- les observations de Me Auger, représentant le CIAS Arlysère, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, rappelle que la procédure disciplinaire a été engagée en raison de la reconnaissance initiale des faits par M. A…, et estime en particulier que le quantum de la sanction est d’autant plus adapté que l’agent n’assume plus sa responsabilité.
Questionné au cours de l’audience, M. A… précise avoir réagi à une situation qu’il a perçue comme une agression du résident, et admet avoir pu prononcer, lorsque le résident était à terre, les propos qui lui sont reprochés, en ajoutant que le tutoiement était toléré dans son environnement professionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, infirmier de classe supérieure titulaire, est employé par le CIAS Arlysère et affecté en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. A la suite d’un incident avec un résident survenu le 5 septembre 2024, au cours duquel ce résident a chuté alors que M. A… s’efforçait d’empêcher qu’il pénètre dans le local de stockage de produits de santé, le président du CIAS Arlysère a prononcé à son encontre, par arrêté du 1er octobre 2025, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, après avoir retiré une précédente mesure disciplinaire d’exclusion pour une durée de dix-huit mois, suspendue par une ordonnance du 19 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en raison d’un doute sérieux quant à son caractère proportionné. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette nouvelle sanction disciplinaire, qui reproche à l’agent d’avoir adopté un comportement gravement inadapté à l’encontre du résident âgé de 92 ans, en le repoussant avec force hors de l’infirmerie, en provoquant sa chute au sol et des blessures au bras et au visage, en proférant des propos agressifs et humiliants, en l’espèce « c’est bien fait pour toi si tu es tombé », et en retardant les soins à prodiguer alors que le résident était au sol.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’arrêté attaqué, M. A… soutient que la sanction a méconnu les droits de la défense, en ce qu’il n’a pas été régulièrement informé de son droit de se taire alors que le CIAS Arlysère lui oppose les déclarations faites au cours de plusieurs entretiens, que la suspension conservatoire dont il a fait l’objet était irrégulière à plusieurs titres, que le CIAS a été déloyal lorsqu’il a réuni des éléments de preuve, dès lors qu’il se fonde sur des éléments partiels, ou tronqués, ou omet délibérément les éléments favorables à l’agent et n’a pas, en particulier, recueilli le témoignage du kinésithérapeute qui était présent au moment des faits ni donné suite à sa demande de retour d’expérience, qu’il n’a pas commis de faute en empêchant le résident, alors très agité, d’accéder à l’infirmerie, lieu de stockage des médicaments, et en ne relevant pas immédiatement le résident ayant chuté en se prenant les pieds dans son déambulateur alors qu’il était toujours agité, et que la sanction est disproportionnée au regard de son déroulement de carrière et des appréciations portées sur sa manière de servir.
En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction prononcée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS Arlysère la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour le CIAS Arlysère sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le CIAS Arlysère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre intercommunal d’action sociale Arlysère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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