Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2302873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 juillet 2023, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a affectée dans l’académie de Poitiers, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision prise sur recours gracieux l’a été sans prendre en compte sa situation particulière ;
- la décision d’affectation est entachée d’une erreur de comptage de son score ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- la note de service ministérielle du 19 avril 2023 relative à l’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été admise à la session 2023 du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel biotechnologies option santé – environnement et a présenté des vœux d’affectation pour effectuer son stage à compter du 1er septembre 2023. Le 7 juillet 2023, Mme B… a obtenu une affectation pour l’année scolaire 2023-2024 dans l’académie de Poitiers. Le 10 juillet 2023, elle a déposé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 11 juillet 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision portant affectation dans l’académie de Poitiers, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prise sur recours gracieux ne peut être utilement invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la décision initiale. Au demeurant, la décision initiale présente les circonstances de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. ». Ainsi que l’explicite la note de service n°MENH2309523N du 19 avril 2023, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « le ministre procède à la désignation des lauréats des concours dans les académies en fonction des capacités d’accueil définies pour l’année scolaire 2023-2024 (…) Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Néanmoins, elles tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des demandes exprimées et des vœux formulés, ainsi que de la situation familiale des lauréats ».
4 En l’espèce, il ressort des éléments précités que l’administration n’est pas tenue au respect d’un régime de priorité déterminé par barème. En outre, et en tout état de cause, si la requérante soutient que le nombre de points qu’elle avait obtenu, à savoir 330, devait lui permettre d’obtenir un poste dans l’académie de Nancy-Metz, elle ne justifie pas de cette affirmation. Enfin, s’étant présentée à un concours de recrutement national, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas un droit à être affectée dans son académie de résidence et qu’il était possible qu’elle soit affectée sur une autre académie. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que pour prendre la décision d’affectation dans l’académie de Poitiers, le ministre aurait commis une erreur dans le comptage de ses points ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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