Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2311981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 24 août 2023 par lequel le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise l’a informé qu’à défaut de paiement de la somme de 298 322,16 euros, il serait procédé à la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny de son bien situé au 1 rue de la mère Theresa à Sevran pour le recouvrement de cette somme.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut, d’une part, à l’incompétence du tribunal administratif de Montreuil et, d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête, motif pris de la tardiveté de la réclamation contentieuse de première part, et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif faute d’appel, rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 octobre 2011 sous le n° 0812965 de deuxième part.
Par une décision en date du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par une lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 24 août 2023, qui constitue un acte de poursuite, dont la compétence pour en connaître relève de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, le 31 mars 2008, une proposition de rectification. Après vaine réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 décembre 2008 de conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, lequel a, par un jugement devenu définitif du 6 octobre 2011, rejeté sa requête. Par un courrier 3 avril 2023, l’huissier des finances publiques a informé M. A… qu’à défaut du règlement de sa créance, d’un montant de 298 322,16 euros, une saisie de ses meubles sera pratiquée, en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution. En dernier lieu, par une lettre du 24 août 2023, dont M. A… doit être regardé comme en demandant l’annulation, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise l’a informé qu’à défaut de paiement de la somme de 298 322,16 euros, il serait procédé à la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny de son bien situé au 1 rue de la mère Theresa à Sevran pour le recouvrement de cette somme.
M. A… doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à l’annulation de l’acte de poursuite que constitue le courrier du 24 août 2023 par lequel le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise l’a informé qu’à défaut de paiement de la somme de 298 322,16 euros, il serait procédé à la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny de son bien situé au 1 rue de la mère Theresa à Sevran pour le recouvrement de cette somme. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. De telles conclusions doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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