Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500670 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prononcé son maintien à l’isolement pour la période du 11 février au 11 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas en mesure de connaître l’identité de l’auteur de la décision ;
— l’entier dossier ne lui a pas été remis et n’a pu être consulté par son conseil avant que n’intervienne la décision contestée, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement, qui ne menaçait pas la sécurité de l’établissement ou des personnes ne justifiait pas son placement à l’isolement ; l’administration ne mentionne pas d’incidents précis et récents ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée du 10 février 2025 a fait l’objet d’une main levée par une décision du 11 mars 2025 ;
— une décision de placement provisoire à l’isolement en urgence a été prise le 11 mars 2025, puis une nouvelle décision de prolongation de placement à l’isolement du 11 mars au 11 mai 2025 a été prise le 13 mars 2025 ;
— les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 mars 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du profil du requérant et de la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500671 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prononcé son maintien à l’isolement pour la période du 11 février au 11 mai 2025. Cette mesure a fait l’objet d’une mainlevée le 11 mars 2025. Le même jour, une décision de placement provisoire à l’isolement en urgence a été prise et, le 13 mars 2025, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a pris une nouvelle décision prolongeant le placement à l’isolement de M. A du 11 mars au 11 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, à la date à laquelle le juge des référés statue.
En ce qui concerne la décision du 10 février 2025 :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête présentée à fin de suspension, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prononcé la mainlevée de la décision du 10 février 2025 par laquelle il avait prolongé le placement à l’isolement de M. A pour la période du 11 février au 11 mai 2025. Par suite, il n’y a plus d’urgence, à la date de la présente ordonnance, à suspendre l’exécution de la décision contestée, et les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2025 :
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application de ce principe dans le cadre du recours prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de regarder la requête de M. A comme tendant à la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prolongé son placement à l’isolement du 11 mars au 11 mai 2025.
6. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : " Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
7. En l’état de l’instruction, eu égard à l’ensemble des pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés,
Fait à Poitiers, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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