Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge, avec sa famille, dans une structure d’hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est seule, avec deux enfants mineurs, âgés de 7 et 13 ans, et sans solution d’hébergement en dépit de ses appels répétés au numéro d’urgence 115 ; aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée après sa prise en charge au sein de la structure d’hébergement « La Draille » ; les conditions météorologiques sont difficiles ; Nassim, âgé de 13 ans, a des problèmes de santé ; sa famille fait partie des personnes les plus vulnérables ; elle est en situation de détresse médicale, psychique et sociale ;
- même si elle est dépourvue d’un titre de séjour, elle n’a pas à justifier de « circonstances exceptionnelles » ; elle n’est pas déboutée de l’asile et elle n’a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne, est entrée en France avec son mari et ses enfants, âgés de 7 et 13 ans, en novembre 2025. Elle fait valoir que son mari est reparti en Algérie, qu’elle a été hébergée dans un premier temps par sa famille, puis qu’elle a été prise en charge au sein de la structure d’hébergement « La Draille » jusqu’au 20 janvier 2026 et qu’elle se trouve depuis, en dépit de ses appels répétés au 115, sans solution d’hébergement et contrainte de dormir dans la rue avec ses enfants. Si la requérante fait valoir que Nassim, âgé de 13 ans, est malade et que son état de santé nécessite sa présence en France, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état de santé en Algérie. Il résulte, en effet, du compte-rendu de consultation du 18 février 2026 pour un bilan du souffle que le médecin a conclu « Cœur de fonction et morphologie normales. Valves fines et fonctionnelles. Souffle fonctionnel. » et il résulte l’échographie des « hanches, genoux, chevilles » réalisée le 24 mars 2026 que le médecin a relevé notamment pour les genoux « une synovite avec petite lame liquidienne au sein du cul-de-sac sous- quadricipital » et, plus particulièrement, pour le genou gauche, une « possible discrète ostéochondrose de croissance à type de maladie d’Osgood-Schlatter au niveau de l’insertion tibiale du tendon patellaire ». Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante n’est pas dépourvue de famille en France et qu’il est constant qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’existence d’une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales invoquées par Mme B… épouse C… n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Henry.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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