Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2024, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aisne de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, M. B résidant à Saint-Quentin dans l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Sur les conclusions relatives à la carte« mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
5. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. B relatives à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, M. B résidant à Saint-Quentin dans l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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