Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2610140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2026, Mme E… A…, agissant pour M. D… C… demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de mettre en place sans délai une solution de scolarisation effective et adaptée avec un accompagnement AESH individuel et changement de classe si nécessaire ;
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie en raison de la déscolarisation de son enfant depuis le 27 janvier 2026 et que toutes ses demandes ont été vaines ;
Le silence de l’administration porte atteinte au droit à l’éducation de son enfant déscolarisé faute de pouvoir disposer de l’accompagnement AESH pourtant prescrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. De façon identique à la requête en référé n° 2609681/9 introduite par Mme A… le 31 mars 2026, et rejetée pour défaut d’urgence le même jour, pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, Mme A… fait valoir que son enfant, en situation de handicap, est confronté à une rupture prolongée de scolarisation. Comme indiqué dans l’ordonnance précitée du 31 mars 2026, il ressort des termes de sa requête qu’elle a elle-même pris unilatéralement l’initiative de cette rupture de scolarisation à compter du 27 janvier 2026, contribuant ainsi à créer la situation d’urgence qu’elle invoque. Au surplus, alors qu’il appartient à la requérante de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, l’absence d’AESH dénoncée par Mme A… et le rejet pour défaut d’urgence de sa précédente requête, ne suffisent pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. B…
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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