Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2511486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société par action simplifiée unipersonnelle Herent, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la maire de Paris a abrogé l’autorisation d’installation d’une contre terrasse estivale valable entre le 1er avril et le 31 octobre 2025, d’une longueur de 7 m sur 1,70 m de largeur pour l’établissement le Balluchon, sis 2, rue Ballu dans le 9 ème arrondissement, qui lui avait été accordée le 25 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision d’abrogation en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation ;
— la décision lui cause un préjudice financier et entrainera une cessation de paiement de sa part à prochaine échéance de loyers ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la procédure mise en œuvre est irrégulière, elle ne respecte pas les dispositions du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2511472 par laquelle la société Herent demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante fait valoir que l’abrogation de la décision d’autorisation de contre terrasse estivale, installée sur un emplacement de stationnement situé au 2 rue Ballu dans le 9ème arrondissement, prise par la maire de Paris le 11 avril 2025 est de nature à constituer pour elle un préjudice financier, susceptible de mettre en cause la pérennité de son activité. Toutefois, outre qu’il est constant que la société Herent n’avait pas bénéficié antérieurement à l’autorisation en date du 25 octobre 2024, d’une telle autorisation temporaire de contre terrasse, sans que cette situation mette en péril sa pérennité, la société n’apporte pas au soutien de ses conclusions des éléments de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Herent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Herent.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
V. B A
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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