Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Quay-Perros portant opposition à la déclaration préalable n° DP 22324 24 C0054 déposée le 25 septembre 2024 en vue de la pose d’une clôture et d’un portail destinés à créer un accès sur une parcelle cadastrée BO 58, située au lieu-dit « Guernevez » ;
2°) d’enjoindre la commune de Saint-Quay-Perros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de prendre toutes mesures utiles à l’établissement d’une servitude légale de passage et « d’exécuter » la déclaration préalable pour la pose d’un portail et d’une clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours gracieux formé par l’association Sysam, qui n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux à l’égard de M. B, que celui-ci a eu connaissance de l’arrêté contesté, au plus tard le 19 décembre 2024. Il n’est pas établi que cet arrêté ne mentionnerait pas les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours dont disposait M. B pour contester cet arrêté expirait au plus tard le 20 février 2025. Par suite, sa requête, enregistrée le 24 avril 2025, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quay-Perros qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la commune de Saint-Quay-Perros.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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