Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2504609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mars et 2 avril 2025,
M. A B, ressortissant malien représenté par Me Claire Ménage, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans ses services afin de lui remettre matériellement son titre de séjour valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que, malgré ses multiples relances, son titre de séjour, valable
du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, et prétendument « actuellement en cours de fabrication », ne lui a toujours pas été matériellement remis par les services préfectoraux ; qu’il y a urgence à lui remettre la version physique de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. B, celui-ci bénéficiant d’une « attestation de décision favorable sur une 1ère demande de titre de séjour » délivrée par la préfecture
le 08/07/2024, lui permettant de travailler et de bénéficier de droits sociaux, dans l’attente de la fabrication matérielle de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993 à Kirane Kaniaga, Kayes (Mali), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Le 08/07/2024 la préfecture de la Seine-Saint-Denis a mis à sa disposition, via le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) du ministère de l’intérieur, une « attestation de décision favorable sur une 1ère demande de titre de séjour », dans l’attente de la fabrication matérielle de son titre de séjour. Faisant valoir que depuis lors la remise matérielle de son titre de séjour n’a toujours pas eu lieu, malgré plusieurs demandes en ce sens adressées aux services préfectoraux,
M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui remettre la version physique de son titre de séjour.
3. Toutefois, l’intéressé disposant, dans l’attente de la fabrication matérielle de son titre de séjour, du document susmentionné daté du 08/07/2024 attestant de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juillet 2024 au
1er juillet 2025, la condition d’urgence ne saurait être regardée, dans les circonstances
de l’espèce, comme étant remplie. Par suite, le recours en référé de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui remettre la version physique de son titre de séjour
ne peut qu’être rejeté, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours en référé de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 14 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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