Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 14 février et 5 septembre 2025, la SASU Abeille Parachutisme, représentée par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados s’est prononcé, après délibération du collège territorial de second examen de Lille, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice des dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui reconnaître le droit de bénéficier, pour ses prestations de saut en parachute, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de saisir le collège territorial compétent afin que celui-ci se prononce à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement informée de la date de réunion du collège territorial de second examen ;
- l’absence de communication de la délibération du collège ne permet pas de vérifier qu’il était régulièrement composé lors de la séance au cours de laquelle il a examiné la demande de rescrit ;
- la décision attaquée repose sur une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort qu’un NOTAM, acronyme de « Notice to Air men », constitue un espace réservé à une activité aérienne ;
- en refusant de reconnaître que l’accès à l’aéroport constitue un droit d’admission au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts, l’administration a méconnu ces dispositions ;
- en retenant que l’espace aérien au sein duquel sont réalisés les sauts en parachute ne constitue pas un site au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts, l’administration a également méconnu ces dispositions ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, en vertu desquelles les installations autres que sportives dédiées à la recherche de sensations fortes, telles que les installations de saut à l’élastique, relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute pour la décision contestée d’entraîner pour le contribuable des effets notables autres que fiscaux.
Une réponse à cette information, présentée par la SASU Abeille Parachutisme, a été enregistrée le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SASU) Abeille Parachutisme exerce une activité consistant à proposer des sauts en parachute biplace. Ayant acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations au taux normal, elle demande que ces prestations soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%. Par un courrier du 2 août 2023, la SASU Abeille Parachutisme a saisi le directeur départemental des finances publiques du Calvados d’une demande de rescrit concernant l’éligibilité de son entreprise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts. Cette demande a reçu un avis défavorable le 19 septembre 2023. L’intéressée a sollicité un second examen de sa demande en application des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Le collège territorial de second examen de Lille a, le 25 octobre 2024, confirmé la prise de position initiale. La société en a été informée par un courrier du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 13 novembre 2024. Par la présente requête, la SASU Abeille Parachutisme demande au tribunal d’annuler la prise de position de l’administration du 13 novembre 2024 adoptée à la suite de l’avis émis par le collège territorial de second examen de Lille.
En premier lieu, le courrier informant la société de la prise de position litigieuse est signé par Mme B… A…, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, laquelle a reçu, par une décision du 30 août 2024 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 2 septembre 2024, délégation pour signer les décisions relevant de la division des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques du Calvados, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a, par un courrier du 3 octobre 2024, informé la requérante de la date de la séance du collège territorial de second examen de Lille prévue le 25 octobre 2024, au cours de laquelle le conseil de la SASU Abeille Parachutisme a d’ailleurs pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la requérante d’avoir été informée de la date de cette réunion du collège territorial de second examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, s’il est soutenu que l’absence de communication de la délibération du collège territorial de second examen de Lille ne permet pas de vérifier que l’instance était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la demande de rescrit a été examinée, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si la SASU Abeille Parachutisme allègue que la décision attaquée mentionne à tort qu’un NOTAM, acronyme de « Notice to Air men », constitue un espace réservé à une activité aérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude a pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. / Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard (…) ».
En l’espèce, les prestations de saut en parachute en tandem proposées par la requérante consistent à transporter par avion un client jusqu’à une altitude de largage prédéfinie, pour lui permettre d’effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Il ressort des pièces du dossier que, pour participer à cette activité, les clients se voient remettre une carte d’embarquement leur permettant notamment d’accéder, au sein du périmètre à accès restreint et réglementé de l’aéroport du Havre-Octeville, aux installations dédiées à l’activité de la société ainsi qu’à la zone de saut. Alors que l’objet de la prestation consiste à proposer une expérience de saut en parachute permettant au client de ressentir des sensations fortes, la circonstance que la réalisation de cette activité ludique conduise à accéder à une zone aéroportuaire d’où décolle et atterrit l’avion ainsi qu’à un espace aérien réservé à la SASU Abeille Parachutisme pour les opérations de largage ne suffit pas à qualifier les droits d’entrée acquittés par les clients de la société de droits d’admission à un site ou une installation, au sens des dispositions précitées du b nonies de l’article 279 du code général des impôts. Par suite, la SASU Abeille Parachutisme n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu ces dispositions en retenant que son activité de saut en parachute ne lui permet pas de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
En dernier lieu, un contribuable ne peut, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, bénéficier de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la SASU Abeille Parachutisme ne peut, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SASU Abeille Parachutisme doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Abeille Parachutisme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Abeille Parachutisme et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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