Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - référé, 3 mars 2026, n° 2600329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil Me Lelong de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de donner acte à Me Lelong de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 :
- Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- Les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, représentant M. B…, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui reprend les conclusions de la requête et ses moyens en insistant sur les points suivants : le requérant ne peut être considéré comme étant en fuite dès lors qu’il a pu quitter l’aéroport et qu’il est retourné dans son hébergement ; il a vécu un épisode de décompensation au moment de repartir vers la Suède où il avait connu des conditions de vie difficile ; elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de son isolement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 4 janvier 2003 est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde, le 22 juillet 2025. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, pour l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté n’a pas été contesté. Par une décision du 9 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’embarquement du vol pour Stockholm le 11 décembre 2025 dans le cadre de l’exécution de son transfert vers la Suède et avait été déclaré en fuite le 12 décembre 2025 avec prorogation du délai de son transfert jusqu’au 29 janvier 2027. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B…, il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, dès lors que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas dans le cadre de la procédure Dublin pour embarquer sur le vol pour Stockholm le 11 décembre 2025. Par suite, la décision du 9 janvier 2026, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Le requérant expose qu’il n’a pas eu l’intention de fuir mais que son état de santé ne lui a pas permis d’embarquer en raison d’une décompensation psychique survenu à l’aéroport, et qu’il justifie suivre un traitement médicamenteux pour un syndrome anxiodépressif. Il produit à cette fin diverses pièces médicales parmi lesquelles notamment quatre certificats du centre hospitalier universitaire de Poitiers (permanence d’accès aux soins), datés des 16 octobre, 19 novembre, 1er décembre 2025, et 29 janvier 2026 attestant de prescriptions pharmacologiques.
Toutefois ainsi que l’OFII le fait valoir en défense, M. B… n’a pas demandé que lui soit remis le dossier devant être adressé pour avis au médecin coordinateur de zone de l’OFII (Medzo). Ce faisant, il n’a pas justifié d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Par suite, en estimant qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et devait être regardé comme étant en fuite, et en mettant fin, pour ce motif, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B… n’établit pas qu’en l’absence des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus recevoir le traitement et le suivi médical adaptés à son état de santé en France. En outre, il ne produit aucune pièce permettant de préciser ses conditions de vie sur le territoire depuis qu’il ne bénéfice plus des conditions matérielles d’accueil, ni de décrire sa situation ou d’établir la gravité de celle-ci. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier
Signé
J.P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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