Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2201995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom, société par actions simplifiée ( SAS ) Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 14 septembre 2022 et 28 mars 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mai précédent par la première de ces deux sociétés en vue de la création d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section A n° 3580 et située chemin de Fantroussières sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Arcs-sur-Argens d’instruire à nouveau la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées par la commune ne sont pas fondées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de mentionner les nom, prénom et qualité de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme car le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la qualité des représentants des deux sociétés pour agir en leur nom n’est pas justifiée ; la SA Bouygues Telecom n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Baudino pour la commune des Arcs-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Phoenix France Infrastructures a déposé le 17 mai 2022 une déclaration préalable afin de créer un relais de téléphonie mobile constitué d’un pylône monotube d’une hauteur de 18 mètres accueillant des antennes, un faisceau hertzien et des modules radio, d’une zone technique et d’une clôture grillagée ceinturant l’ensemble et doublée d’arbustes, sur une parcelle d’une superficie de 14 884 m², cadastrée section A n° 3580 et située chemin de Fantroussières sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens. Cette société et la SA Bouygues Telecom demandent l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». Il résulte de ces dispositions que le président d’une société par actions simplifiée a, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de celle-ci. En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis versé au dossier que la SAS Phoenix France Infrastructures est régulièrement représentée devant le tribunal administratif par son président en exercice. Par suite, la commune des Arcs-sur-Argens n’est pas fondée à soutenir que la qualité pour agir du représentant de cette société ne serait pas justifiée.
3. En second lieu, la SAS Phoenix France Infrastructures, en sa qualité de pétitionnaire et de destinataire de l’arrêté attaqué, a intérêt pour agir contre ce dernier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
4. Il s’ensuit que la SAS Phoenix France Infrastructures est recevable à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher si la SA Bouygues Telecom, qui a agi conjointement avec elle, est également recevable à agir. Dès lors, la commune ne peut utilement contester l’intérêt pour agir et la qualité du représentant de cette dernière société.
5. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Un arrêté qui, en violation des dispositions précitées, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entaché d’une irrégularité substantielle.
8. L’arrêté attaqué se borne à mentionner « l’adjoint délégué » sans indiquer son nom ni son prénom, et la signature est illisible. Contrairement à ce que soutient la commune des Arcs-sur-Argens, la circonstance que l’arrêté attaqué vise un arrêté de délégation de fonctions et de signature consenti à « Mme A B, 2ème adjointe au maire » est ambiguë puisqu’il s’agit d’une adjointe alors que le signataire de l’arrêté attaqué est un « adjoint délégué » au masculin, ce qui entretient une incertitude quant à l’identité du signataire et fait ainsi obstacle à son identification. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme substantiel qui l’entache d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au lieu-dit « vallon de Fantroussières » au Nord-Ouest du village et des zones urbanisées de la commune des Arcs-sur-Argens, dans une zone d’habitat diffus où alternent parcelles bâties supportant des maisons individuelles, terrains cultivés et espaces boisés. Il n’est pas établi que cette zone présenterait un caractère ou un intérêt particulier. Si la commune se prévaut du classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle du plan local d’urbanisme qui, selon son règlement, concerne des espaces " [faisant] l’objet d’une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique « , un tel zonage qui couvre de larges parties du territoire communal ne peut, en l’absence d’éléments plus précis, suffire à démontrer le caractère ou l’intérêt propre au secteur en cause, au sens de l’article R. 111-27 précité. Un tel caractère ou intérêt ne résulte pas davantage du classement de la partie Est de la parcelle A 3580 en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, classement qui au demeurant ne concerne pas le projet lui-même qui est prévu à l’Ouest de cette parcelle. Enfin, la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle le projet serait implanté » sur un point culminant « est matériellement inexacte dès lors qu’il ressort du dossier de déclaration préalable, notamment du fond de carte IGN et des photographies » champ proche « et » champ lointain ", que ce lieu d’implantation est au contraire situé dans un vallon (cote altimétrique 121) entouré de collines nettement plus élevées (cotes altimétriques 166 et 186 à l’Ouest, 191 et 197 au Nord-Est).
12. D’autre part, le projet consiste à réaliser, outre la zone technique ceinte d’une clôture grillagée et végétalisée, un pylône de 18 mètres de haut. S’il est constant que cette hauteur dépasse largement celle des maisons environnantes, l’impact visuel du pylône est limité par sa forme monotube, sa couleur verte qui se fond dans le paysage et son emplacement à côté d’un arbre de haute tige existant, lequel, sans le dissimuler entièrement, permet d’en atténuer la perception. La triple circonstance que ce pylône est visible depuis la voie publique située à une douzaine de mètres, qu’il est implanté à proximité de maisons d’habitation et que la pétitionnaire ne justifie pas de l’impossibilité de choisir un autre lieu d’implantation, ne suffit pas à établir une atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants. Les cartes « rayon de perception du pylône » dans un rayon de 50, 100 ou 300 mètres, annotées et produites par la commune, ne démontrent pas non plus une telle atteinte, faute de précision à la fois sur la méthode utilisée pour établir de tels documents et sur la signification de cette prétendue « perception ».
13. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire des Arcs-sur-Argens a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Le seul motif opposé à la déclaration préalable litigieuse est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif non relevé par l’administration ou un changement des circonstances de fait ferait obstacle au projet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire des Arcs-sur-Argens de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Arcs-sur-Argens demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser globalement aux deux sociétés requérantes au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Phoenix France Infrastructures est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire des Arcs-sur-Argens de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2022 par la SAS Phoenix France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Arcs-sur-Argens versera à la SA Bouygues Telecom et à la SAS Phoenix France Infrastructures une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Arcs-sur-Argens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures et à la commune des Arcs-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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