Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2432815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2024, N° 2303166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303166 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C D.
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. D, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNG ou à toute autre autorité administrative compétente pour instruire sa demande de verser aux débats les propositions et avis des commissions qui ont examiné son dossier ainsi que tous procès-verbaux ou pièces lui permettant de s’assurer qu’il n’a été privé d’aucune garantie ;
3°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés de ce que, d’une part, ni la composition des commissions régionale et nationale d’autorisation d’exercice, ni leurs propositions et avis n’ont été portés à sa connaissance et, d’autre part, les candidats n’ont pas été informés des critères d’évaluation de leurs candidatures ;
— le CNG s’est cru lié par la décision de la commission nationale d’autorisation d’exercice ; la circonstance que cette commission ne l’a pas auditionné obligeait le ministre à prononcer un parcours de consolidation de compétences ;
— la décision en litige porte atteinte à l’égalité de traitement des candidats ;
— elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen de sa situation car, d’une part, il a suivi la recommandation de la précédente décision de refus d’autorisation d’exercice du 19 décembre 2008 de réaliser un an d’activité opératoire en orthopédie et en traumatologie et, d’autre part, il n’exerce pas dans un service des urgences, mais bien dans le service d’orthopédie – traumatologie du centre hospitalier Bretagne Atlantique depuis vingt-deux ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée, d’une part, de la méconnaissance de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique car il a réussi les épreuves de vérification des connaissances et ne peut ainsi se voir prescrire un parcours de consolidation « de 48 mois à temps plein », d’autre part, de la méconnaissance de l’article 7 du décret du 7 août 2020 car elle ne prévoit pas son affectation dans un établissement lui permettant d’accomplir le parcours de consolidation prescrit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est médecin depuis 1992, il exerce en France depuis près de trente ans et depuis près de vingt ans en chirurgie orthopédique et traumatologique et ses compétences, qualités professionnelles et humaines sont louées par tous ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 18 et 25 janvier 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), représenté par la SELAS Cayol Cahen Tremblay et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son intervention volontaire est recevable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007,
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant français titulaire d’un doctorat en médecine délivré le 30 mai 1992 par le doyen de la faculté de médecine du Burundi, a présenté, pour la seconde fois, une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », sur le fondement de la procédure prévue par l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 13 février 2023, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation. M. D demande l’annulation de cette décision du 13 février 2023 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le CNG sur son recours gracieux, formé contre cette décision.
Sur l’intervention du Conseil national de l’ordre des médecins :
2. Pour justifier de la recevabilité de son intervention, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) se prévaut des missions qui lui sont dévolues par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, en vertu duquel l’Ordre des médecins veille notamment à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Cette mission dont il se prévaut est de nature à lui conférer un intérêt pour agir à l’appui des conclusions présentées par le CNG tendant au rejet de la requête dirigée contre la décision portant refus d’autorisation d’exercer la médecine en France. Son intervention est dès lors admise.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa version initiale : « I. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : / » I. – Le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. (). Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. () ".
4. M. D a déposé en 2007 auprès du ministère de la santé une demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice introduite par les dispositions précitées de l’article 83 de la loi de financement de sécurité sociale. Il a été déclaré reçu le 26 novembre 2007 aux épreuves de vérification des connaissances et de maitrise de la langue française, mais sa demande d’autorisation d’exercice a été rejetée par une décision du 19 décembre 2008 du ministre de la santé au motif que son activité opératoire autonome était trop faible. Cette décision de rejet était assortie d’une recommandation d’effectuer un an d’activité opératoire en orthopédie et en traumatologie lourde dans un service formateur. M. D a déposé le 20 octobre 2021 une nouvelle demande d’autorisation d’exercice de la médecine en spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », se prévalant de la réalisation d’un stage d’un an dans le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l’hôpital Pontchaillou, qui relève du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne relève pas du dispositif prévu par les dispositions transitoires du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifié par la loi du 24 juillet 2019, dont il se prévaut, mais du dispositif antérieur, sous l’empire duquel il a déposé sa première demande d’autorisation d’exercice. Par suite, les dispositions du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 (dit « décret stock »), portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’espace économie européen, ne lui sont pas applicables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
6. En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour prendre les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 du ministre chargé de la santé relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). D’autre part, M. B A, chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 portant délégation de signature (Centre national de gestion), régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 3 janvier 2023. Par suite, le signataire de l’acte attaqué, qui n’a pas agi en vertu d’une subdélégation, était compétent pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. D relève des dispositions de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, desquelles il ne ressort pas que l’avis et la composition de la commission saisie pour avis par le CNG, sur délégation du ministre de la santé, doivent être communiqués aux demandeurs d’une autorisation d’exercice de la médecine en France. En tout état de cause, l’avis de la commission compétente pour l’examen des dossiers d’autorisation ministérielle d’exercice de la médecine en France, sur lequel figure en préambule sa composition, est produit à l’instance par le CNOM. D’autre part, en se bornant à alléguer que le CNG aurait dû informer l’ensemble des demandeurs des critères mis en œuvre pour évaluer leurs dossiers, sans en préciser le fondement légal, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté en ses deux branches.
8. En dernier lieu, la décision en litige cite les textes dont elle a fait application et indique précisément les faits sur lesquels elle se fonde, notamment la circonstance que M. D n’exerce pas sur un poste en chirurgie orthopédique mais dans un service des urgences et que sa formation théorique et pratique est insuffisante et non conforme aux exigences de la commission pour exercer la spécialité demandée. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que l’avis de la commission d’autorisation d’exercice soit annexé à la décision relative à la demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France présentée par un praticien titulaire d’un diplôme de médecine obtenu hors de l’Union européenne. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
9. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement, que le CNG prend sa décision sur la demande d’autorisation d’exercice d’un praticien titulaire d’un diplôme de médecine obtenu hors de l’Union européenne, après avis de la commission d’autorisation d’exercice. La seule circonstance que le CNG ait suivi l’avis de cette commission est insuffisante à elle seule à démontrer que le CNG se soit cru lié par l’avis de cette commission. Le moyen tiré de ce que le CNG se serait cru en situation de compétence liée doit ainsi être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, M. D soutient que, en faisant le choix de ne pas l’auditionner, la commission d’autorisation d’exercice a contraint le ministre à prendre une décision lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences, alors que, en tant que lauréat des épreuves de vérification des connaissances, il ne peut se voir prescrire un parcours de consolidation des compétences. Toutefois, la décision en litige ne lui prescrit pas un parcours de consolidation des compétences, mais se borne à formuler une recommandation. Elle n’est ainsi pas entachée d’une méconnaissance de l’alinéa 6 du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Pour les mêmes motifs, cette décision n’avait pas à prévoir son affectation dans un établissement de santé lui permettant d’accomplir son parcours de consolidation. Elle n’est ainsi pas entachée d’une méconnaissance de l’article 7 du décret du 7 août 2020, au demeurant non applicable à sa situation, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement.
11. En troisième lieu, la circonstance que d’autres demandeurs placés dans la même situation que le requérant auraient obtenu une autorisation d’exercice n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus prise à son encontre. En tout état de cause, le seul exemple que le requérant produit à l’appui de ses allégations concerne un demandeur qui avait eu un parcours différent du sien et notamment une durée de stage plus longue dans un service de chirurgie orthopédique réparatrice et traumatologique. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, M. D soutient que la commission d’évaluation d’autorisation d’exercice a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’a pas suivi la recommandation de la décision du 19 décembre 2008 consistant à effectuer un an d’activité opératoire en orthopédie et en traumatologie lourde dans un service formateur. Cependant, si M. D se prévaut d’un stage d’un an effectué dans le service de chirurgie orthopédique réparatrice et traumatologique de l’hôpital Pontchaillou relevant du centre hospitalier universitaire de Rennes du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, l’attestation du chef de ce service, datée du 5 novembre 2015, n’établit pas l’étendue de sa pratique opératoire au sein de ce service. D’autre part, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de fait, en tant qu’elle retient qu’il exerce au sein d’un service des urgences alors qu’il pratique depuis vingt-trois ans la chirurgie orthopédique au sein du service d’orthopédie et de traumatologie du centre hospitalier Bretagne Atlantique, cette allégation est toutefois contredite par l’attestation du 17 mars 2023 établie par la directrice des affaires médicales de cet hôpital, selon laquelle l’intéressé est affecté au services des urgences en filière orthopédique et traumatologique de l’établissement. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit ainsi être écarté.
13. En dernier lieu, la décision refusant à M. D l’autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » est fondée sur son absence de pratique dans un service de chirurgie orthopédique et traumatologique, dès lors qu’il exerce dans un service des urgences. Cette affirmation est corroborée par l’attestation du 17 mars 2023 établie par la directrice des affaires médicales du centre hospitalier Bretagne Atlantique, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, l’attestation du 29 novembre 2022 du responsable du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Vannes, dont le requérant se prévaut, atteste des compétences en médecine et non pas en chirurgie de M. D. Enfin, les tableaux opératoires afférents aux années 2019, 2020 et 2021 produits par le requérant mettent en évidence qu’il a principalement réalisé en autonomie des actes simples et non des actes de chirurgie lourde. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le CNG a pu estimer que M. D n’avait pas une pratique suffisante de la chirurgie orthopédique et traumatologique.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En premier lieu, le CNOM ayant communiqué dans l’instance l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice du 30 janvier 2023, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au CNG ou à toute autre autorité administrative compétente de verser aux débats les propositions et avis des commissions sont devenues sans objet.
16. En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins de délivrance de l’autorisation d’exercice et, à titre subsidiaire, de réexamen, ne peuvent dès lors qu’être rejetées, tout comme les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du Conseil national de l’ordre des médecins est admise.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432815/6-2
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