Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 mai 2024, de M. D B.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire qui ne justifie pas d’une délégation du préfet dont l’arrêté de nomination n’est pas versé au dossier ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de l’ensemble de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable, en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elles violent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement le refus de séjour :
— il porte atteinte à la liberté d’aller et venir, droit fondamental ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il dispose d’un contrat de travail en cours de régularisation par son employeur ;
— il justifie de sa bonne insertion dans la société française ;
En ce qui concerne spécifiquement le refus de délai de départ volontaire :
— le risque de soustraction allégué par le préfet n’est pas établi.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est mal fondée dans la mesure où il justifie d’un contrat de travail et n’a fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français précédente ;
— de plus, il n’a jamais été connu défavorablement des services de police et de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 août et 28 octobre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
— le préfet méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé dégradé suite à un grave accident de la route ;
— l’interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 24 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.
Ni M. B, requérant, ni le préfet du Val-d’Oise ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 24 mai 2024 notifié le même jour à 12 heures 00, le préfet du Val-d’Oise a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D B, ressortissant algérien né le 1er janvier 2000, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 25 mai 2024, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 154 de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise, nommé par décret du président de la République du 9 mars 2022, a donné à M. C A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France le 17 janvier 2022, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B, célibataire sans charge de famille, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » ; aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 le 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. M. B soulève la violation de ces stipulations et dispositions. Toutefois, d’une part, sa durée de présence alléguée en France depuis janvier 2022 est insuffisante pour lui conférer à la date de l’arrêté attaqué la durée et la stabilité. D’autre part, M. B ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, sachant qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire sans charge de famille. De plus, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DT Barber en qualité de coiffeur, ce contrat date de mai 2022, de telle sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 22 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 le 11° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Si M. B soulève la violation de ces dispositions en faisant valoir qu’il ne peut bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé dégradé suite à un grave accident de la route, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sachant que l’Algérie n’est pas un désert médical.
15. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation personnelle, familiale et médicale de M. B que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
16. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté litigieux décrite aux points 3 à 11 et de la situation personnelle, familiale et médicale de M. B décrite aux points 13 et 15 que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral querellé.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui a remplacé l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 depuis le 1er janvier 2016 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
18. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense en violation de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
19. D’autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
20. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. B décrite aux points 13 et 15 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueillît ses observations préalables.
21. En huitième lieu, si M. B soulève la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, il n’assortit un tel moyen d’aucune précision permettant au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen spécifique au refus de séjour :
22. Si M. B soutient que le refus de séjour dont il fait l’objet porte atteinte à la liberté d’aller et venir, droit fondamental, il ne ressort ni des termes de l’arrêté querellé, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait opposé au requérant un refus d’admission au séjour, admission qu’au demeurant le requérant n’a pas demandée au préfet. Par suite, un tel moyen ne pourra être qu’écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il dispose d’un contrat de travail en cours de régularisation par son employeur. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté querellé que le préfet aurait reproché au requérant de ne pas être titulaire d’un contrat de travail pour fonder la mesure d’éloignement litigieuse ; par suite, un tel moyen ne pourra être qu’écarté comme inopérant.
24. En second lieu, si M. B soutient qu’il justifie de sa bonne insertion dans la société française, il ressort de ce qui a été développé au point 13 sur sa situation personnelle et familiale que celle-ci, à la supposer établie, n’est pas inscrite dans la durée et la stabilité.
En ce qui concerne le moyen spécifique au refus de délai de départ volontaire :
25. M. B soutient que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque allégué par le préfet dans son arrêté, n’est pas établi. Toutefois, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite est établi.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
26. Aux termes de aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Turquie, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant plus que le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir déposé une demande d’asile depuis son entrée en France en janvier 2022.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 13 sur la situation personnelle et familiale de M. B en France que le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Si le requérant fait plus particulièrement valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français précédente et qu’il n’a jamais été connu défavorablement des services de police et de justice, il résulte de ce qui a été développé au point 10 que le préfet n’est pas tenu de préciser ces critères pour fonder sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
28. En dernier lieu, si M. B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est mal fondée dans la mesure où il justifie d’un contrat de travail, un tel moyen sera écarté comte tenu de ce qui a été précisé sur la situation personnelle et familiale du requérant au point 13.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406584
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