Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2310070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 18 mars 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques portant ordre de versement d’une somme de 9 657, 66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, en tant qu’elle ne l’indemnise pas de la totalité des sommes dues ;
2°) d’enjoindre à l’administration de recalculer le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Noisy-le-Grand et Papeete ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’afficher sa requête sur l’intranet de la direction générale des finances publiques, de lui communiquer les éléments sur lesquelles elle s’est fondée pour calculer la distance orthodromique prise en compte pour le calcul de l’indemnité, et de sanctionner disciplinairement les personnes ayant instruit sa demande pour manquement à la déontologie ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondant au retard à lui verser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence à compter du 19 août 2022, soit à compter de sept jours suivant l’envoi de son dossier complet de demande au service d’appui aux ressources humaines.
Elle soutient que :
- le calcul de son indemnité forfaitaire de changement de résidence est erroné dès lors que l’administration a omis de prendre en compte, outre la distance orthodromique entre Paris et Papeete, la distance entre Noisy-le-Grand et paris ;
- elle a droit aux intérêts moratoires correspondant au retard de l’administration à lui verser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence à compter du 19 août 2022, soit sept jours suivant l’envoi de son dossier de demande complet à l’administration, pour tenir compte du délai raisonnable de traitement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, par un ordre de versement du 11 décembre 2024, il a versé une somme de 9 657, 66 euros à Mme A… au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence et des intérêts moratoires.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 98-844 du 22 décembre 1998 ;
- l’arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent administratif principal des finances publiques de première classe exerçant ses fonctions en dernier lieu à Noisy-le-Grand (93), a été mutée à sa demande à la direction des finances publiques de Papeete, en Polynésie française, à compter du 1er septembre 2021. Par un courriel du 12 août 2022, elle a demandé au service d’appui au ressources humaines de la direction générale des finances publiques à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par un ordre de versement du 11 décembre 2024 de la responsable du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques, Mme A… a bénéficié d’une somme de 9 657, 66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence et des intérêts moratoires ayant couru depuis l’introduction de sa requête le 24 août 2023. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant ordre de versement du 11 décembre 2024 en tant qu’elle ne l’indemnise pas de la totalité des sommes dues.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir refusé d’instruire la demande de Mme A… déposée le 12 août 2022 au motif de l’incomplétude de son dossier, l’administration lui a attribué, par un ordre de versement du 11 décembre 2024, postérieur à l’introduction de la présente requête, une indemnité d’un montant de 9 657, 66 euros, soit 8 763,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence et 894 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru à compter de la date d’introduction de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A…, qui conteste les bases de calcul de la somme versée, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ordre de versement du 11 décembre 2024 en tant qu’il ne l’indemnise pas de la totalité des sommes dues. La requête ayant ainsi conservé son objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 23 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. ». L’article 4 du même décret précise : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : – résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative ». Aux termes du II de l’article 24 du même décret : L’agent a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 % (…) lorsque le changement de résidence est consécutif à : / 1° Un changement d’affectation (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’agent qui ne bénéficie pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l’aide de la formule suivante : (…) dans laquelle (…) D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu’il suit : / a) Entre Paris et les chefs-lieux des territoires d’outre-mer : / Polynésie française (Papeete) : 15 703 ; / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour le calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, c’est la distance correspondant à la totalité du parcours entre l’ancienne et la nouvelle résidence qui doit être prise en compte. Si, pour la commodité de ce calcul, l’arrêté précité du 22 septembre 1998 fournit, pour les changements de résidence entre la Polynésie française et la métropole, la distance orthodromique entre Papeete et Paris, il convient, pour déterminer la distance totale lors des affectations en Polynésie de fonctionnaires résidant précédemment en métropole, d’ajouter à cette distance orthodromique compte tenu du transit nécessaire par Paris, la distance entre Paris et la commune de résidence. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir que pour calculer l’indemnité de changement de résidence qui lui était due à l’occasion de son affectation à Papeete, l’administration a omis à tort de prendre en compte, outre la distance orthodromique entre Paris et Papeete, celle correspondant à l’itinéraire le plus court par la route entre Paris et Noisy-le-Grand.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de communiquer éléments sur lesquels elle s’est fondée pour procéder au calcul de l’indemnité, que la décision attaquée portant ordre de versement du 11 décembre 2024 doit être annulée en tant que l’administration a omis, pour le calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence de Mme A…, de prendre en compte outre la distance orthodromique entre Paris et Papeete, celle correspondant à l’itinéraire le plus court par la route entre Paris et Noisy-le-Grand.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique procède à un nouveau calcul du montant de l’indemnitaire forfaitaire de changement de résidence de Mme A… en prenant en compte les considérations qui précèdent et verse à l’intéressée le reliquat manquant par rapport à l’indemnité déjà versée. Il convient d’enjoindre à l’administration de procéder en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des injonctions à titre principal, notamment en ordonnant à l’administration d’afficher la requête de Mme A… sur l’intranet de la direction générale des finances publiques et de sanctionner disciplinairement les personnes ayant instruit sa demande pour manquement à la déontologie. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de paiement d’intérêts moratoires sur les sommes versées au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence :
Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de l’instruction que la demande de versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence de Mme A… est parvenue à l’administration par courriel du 12 août 2022. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’administration disposait, dès cette date, de l’ensemble des éléments nécessaires pour procéder à l’instruction de la demande de la requérante, il y a lieu d’allouer à Mme A… les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme correspondant à l’indemnité de changement de résidence telle que recalculée dans les conditions mentionnées au point 5, à compter du 19 août 2022, date dont se prévaut la requérante pour « tenir compte du délai de traitement de sa demande », jusqu’à la date du paiement de la somme due en application du présent jugement, déduction faite des intérêts moratoires déjà versés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2024 du directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques portant ordre de versement d’une somme de 9 657, 66 euros est annulée en tant que l’administration a omis de prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence de Mme A…, outre la distance orthodromique entre Paris et Papeete, celle correspondant à l’itinéraire le plus court par la route entre Paris et Noisy-le-Grand.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à un nouveau calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence allouée à Mme A… au titre de sa mutation à Papeete en 2021 et de lui verser le reliquat manquant par rapport à l’indemnité déjà versée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… les intérêts moratoires correspondant à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence telle que recalculée en application de l’article précédent, ayant couru entre le 19 août 2022 et la date du paiement de la somme due en application du présent jugement, déduction faite des intérêts moratoires déjà versés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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