Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre et le 30 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée d’un an et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’entière procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté contesté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’avère ainsi dénuée de base légale ;
- l’évaluation de sa minorité a été menée en méconnaissance de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable et, d’autre part, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet et représentant M. B…, absent dûment convoqué, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que l’absence d’interprète lors de la retenue administrative dont le requérant a fait l’objet aux fins de vérification de son droit au séjour et lors de la notification de l’arrêté attaqué à nécessairement préjudicié à ses droits.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 31 octobre 2025 à 15h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2009 à Boké, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur la recevabilité :
3. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’arrêté en litige du 30 juin 2024, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le même jour en mains propres, de telle sorte que la requête engagée par l’intéressé le 29 octobre 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Pour soutenir, au contraire, que cette requête est recevable, M. B… expose que compte tenu de son jeune âge, étant alors mineur de 15 ans, de la circonstance qu’il maîtrise mal la langue française et n’a pas été assisté d’un interprète, ainsi qu’en raison de sa situation d’extrême détresse lors de l’édiction de l’arrêté qu’il conteste, le délai de recours de 48 heures ne peut lui être opposable, sauf à méconnaître les garanties procédurales entourant son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les stipulations de l’alinéa 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes a été notifié à M. B… par la voie administrative le 29 juin 2024, sans l’assistance d’un interprète. Or, il ne ressort ni des écritures en défense du préfet, ni des pièces du dossier que M. B… ait, à la date de la notification de l’arrêté en litige, été en mesure de prendre connaissance de cet acte et d’en comprendre la teneur sans une telle assistance en langue soussou, qu’il a pourtant déclarée comme étant sa langue maternelle dans le cadre de la retenue administrative dont il a été l’objet aux fins de vérification de son droit au séjour. En effet, outre les lacunes constatées dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées lors de cette retenue et notamment lors de l’évaluation à laquelle il a été procédé de sa minorité, qui corroborent ses assertions à ce titre, M. B… verse à la procédure diverses pièces permettant d’en établir le bien-fondé, dont notamment un relevé de notes du lycée Diderot dont plusieurs mentions soulignent ses difficultés de compréhension et de maîtrise de la langue, en particulier à l’écrit. Dans ces circonstances, les conditions de la notification de l’arrêté en litige à M. B… ont porté atteinte à son droit à un recours effectif et font obstacle à ce que le délai de recours prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soit opposé. Par suite, et alors même que l’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 juin 2025 au titre de la présente instance, sa requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, M. B… a fait l’objet le 29 juin 2024 d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, à l’occasion de laquelle il a été procédé à une appréciation de sa minorité par un agent des services du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Du compte-rendu de l’entretien de trente minutes qui a servi de base à cette appréciation, il ressort que l’intéressé a été entendu en langue française, sans assistance d’un interprète en soussou, sa langue maternelle qu’il a pourtant déclarée. De la même manière, M. B… n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de ses échanges d’une durée de cinq minutes avec les services de la police aux frontières, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour qui est versé au dossier. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été en capacité de soutenir de telles discussions en langue française. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre utilement aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de la procédure de retenue administrative et de vérification de sa minorité dont il a fait l’objet et que, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, fondé sur les seules réponses qu’il a été en capacité de faire à ces occasions successives, a été pris sans examen complet de sa situation. Par suite, il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 30 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative compétente procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, compétent à raison de la domiciliation de l’intéressé dans ce département à la date du présent jugement, de procéder à cet examen en lui accordant un délai de deux mois pour satisfaire à cette injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Alpes-Maritimes), sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros au profit Me Cauchon-Riondet, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône procèdera à un nouvel examen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Cauchon-Riondet, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Test psychotechnique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Voirie ·
- Défaut d'entretien ·
- Lieu ·
- Voie publique ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Service
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Liban ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Décision de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Courrier
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.