Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2423349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 Mme A B, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale car rien ne permet de s’assurer que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII a été rendu au terme d’une procédure régulière ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article « » L. 313-14 " (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1974, a sollicité le 11 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne l’énoncé des textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par un avis du 13 novembre 2023, que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué précise également que la requérante est sans activité professionnelle, célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
5. Mme B soutient qu’en l’absence de production de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de vérifier que cet avis a été rendu suivant une procédure régulière. Toutefois, le préfet de police a produit cet avis en cours d’instance sans que l’intéressée ne fasse valoir de moyens spécifiques relatifs à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme B, le préfet de police a estimé, sur la base de l’avis du collège des médecins du 13 novembre 2023, que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une telle prise en charge appropriée, elle n’apporte aucune précision ni ne produit aucun élément tangible en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si Mme B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle n’avait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen est donc inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. Si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge familiale, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas de liens particuliers noués en France. De plus, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son enfant et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ses conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
11. Enfin, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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