Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 févr. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Latapie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes de la réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de son unique source de revenus pour une durée de deux ans, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux la légalité de la décision contestée :
. la décision méconnait les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son dossier administratif ne lui a été communiqué que le 16 décembre 2024, soit quatre jours avant la tenue du conseil de discipline du 20 décembre 2024, et alors même que de multiples demandes ont été faites en ce sens, la privant ainsi d’une garantie en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
. elle est entachée d’erreur de fait en l’absence de matérialité des faits reprochés le 16 octobre 2024 ;
. le prétendu refus d’obéissance hiérarchique du 18 octobre 2024 n’est pas démontré alors qu’elle n’a pas eu connaissance en temps utile des convocations relatives à un entretien fixé puis reporté le matin même de cette journée ;
. les faits qui lui sont reprochés lors de la journée du 16 octobre 2024 ne peuvent être qualifiés de manquements aux obligations de secret et de discrétion professionnelle, ni d’infraction d’exercice illégal de la médecine ;
. il ne peut lui être reproché une attitude datant de 2017 et 2018 dès lors qu’en matière disciplinaire les faits se prescrivent dans un délai de trois ans en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code de la fonction publique ;
. la sanction d’exclusion des fonctions durant deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée :
. Mme B n’apporte aucun élément matériel suffisant de nature à caractériser de façon précise sa situation personnelle et financière ;
. le comportement de la requérante ayant conduit sa hiérarchie à la changer quatre fois de service, sa réintégration aurait pour effet d’entrainer des conséquences néfastes sur le bon déroulement du service et la patientèle du centre hospitalier ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la requérante a pu consulter l’intégralité de son dossier dès le 29 octobre 2024 ; elle a eu connaissance le 11 décembre 2024 du dossier disciplinaire envoyé au conseil de discipline ; enfin elle a obtenu copie de l’intégralité de son dossier administratif le 16 décembre 2024 ;
. la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
. la sanction est proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de la récurrence des manquements commis par la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2500242 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, présente, représentée par Me Latapie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Me Latapie insiste sur l’absence de matérialité des faits reprochés le 16 octobre 2024 dès lors, d’une part, que le Dr D, auteur d’un des témoignages, n’était pas physiquement présent à l’accueil mais dans son bureau, que, d’autre part, le témoignage du patient ne respecte pas les formes réglementaires et, enfin, que la requérante s’est limitée à lire le compte-rendu radiologique du patient pour en saisir les informations avant que l’autre secrétaire ne prenne le relai pour terminer la prise en charge par la fixation d’un rendez-vous ; elle insiste sur l’absence de caractère fautif de son absence au rendez-vous du 18 octobre 2024 dont elle n’a pris connaissance qu’après avoir passé la matinée en formation codage avec sa collègue Mme C ; elle souligne la disproportion de la sanction en l’absence d’antécédent disciplinaire et alors que ses évaluations témoignent de ses phases d’apprentissage et d’adaptation au poste secrétaire administrative ;
— les observations du centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; Me Gély souligne le problème de positionnement ancien et récurrent de Mme B qui l’a conduit aux deux faits fautifs des 16 et 18 octobre 2024, suivis en décembre 2024 de nouveaux comportements agressifs avec ses collègues et d’oubli de patients en salle d’attente ; elle insiste sur la réalité et la gravité du refus de donner un rendez-vous à un patient dont elle s’est permis d’interpréter les besoins médicaux alors d’ailleurs qu’une intervention chirurgicale a été programmée pour février ; elle note que pour la matinée du 18 octobre 2024 est évoquée pour la première fois une formation avec Mme C l’ayant prétendument empêchée de consulter sa messagerie ; la manière de servir de l’agent a pu valablement entrer en ligne de compte dans la détermination d’une sanction certes sévère mais justifiée, rendue en l’absence de vote majoritaire du conseil de discipline du fait de l’abstention, et non du vote contre, des représentants du personnel.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 février 2024 à 15 heures.
Mme A B, représentée par Me Latapie, a produit le 4 février 2025 à 14h52 un mémoire concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely a produit le 4 février 2025 à 15h02 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Alès-Cévennes reclassée le 1er juillet 2022 sur un poste d’assistante médico-administrative, s’est vue notifier le 6 janvier 2025 une décision du 30 décembre 2024 portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans en raison d’un comportement inapproprié avec un patient le 16 octobre 2024 et de l’absence de présentation à un entretien avec le directeur de la patientèle fixé au 18 octobre 2024 à 9 heures puis reporté à 11 heure 30. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre de Mme B se traduit par une privation totale de rémunération durant cette période. Si le centre hospitalier d’Alès-Cévennes fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de cette décision, des difficultés relationnelles de Mme B avec ses collègues et de ses manquements dans l’exercice de ses fonctions, il ne démontre pas l’existence de risques pour la qualité de la prise en charge des patients et le bon fonctionnement du service qu’occasionnerait sa réintégration, ni celle d’un intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation du caractère fautif de l’absence de Mme B à l’entretien du 18 octobre 2024 et de la disproportion de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions durant deux ans sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes de procéder, dans un délai de sept jours, à la réintégration provisoire de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B, et de rejeter les conclusions présentées pour cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2024 du directeur général du centre hospitalier Alès-Cévennes est suspendue jusqu’à qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes de réintégrer Mme B à titre provisoire dans ses effectifs, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Fait à Nîmes, le 5 février 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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