Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2224636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 24 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 6567 du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
Elle soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prononce l’avancement de deux agents, MM. Sébastien Héritier et Nicolas Pucheu, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation professionnelle en raison de l’exercice de mandats syndicaux et qui justifiaient d’une ancienneté inférieure à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que la requérante n’y figure pas ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2017 qui exerce ses fonctions au sein du commissariat de police de Gennevilliers, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. »
3. Ces dispositions consacrent un droit à l’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical qui doit être déterminé par référence à l’avancement moyen de l’ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient. Cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l’ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d’avancement au titre du ou des précédents tableaux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, l’agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle./ Cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation. » L’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;/ 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. « Enfin, l’article 16 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale prévoit : » I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15, l’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l’article 15. () IV. – Le présent article ne s’applique ni aux agents soumis au régime de la notation, () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’absence de notation des fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical ne fait pas obstacle à leur inscription au tableau d’avancement dès lors que ces agents bénéficient d’un droit à l’avancement qui doit être déterminé par référence à l’avancement moyen de l’ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en inscrivant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 deux agents ne justifiant pas de notations au titre des trois années précédentes en raison de l’exercice de mandats syndicaux.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : " Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; () ".
7. D’autre part, l’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : () / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; () ".
8. Si Mme A soutient que les deux agents dont elle conteste l’avancement n’exerçaient pas effectivement leurs fonctions au sein d’un secteur ou unité d’encadrement prioritaire (« SUEP ») puisqu’ils bénéficiaient d’une décharge d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical et ne pouvaient dès lors être promus sur le fondement du 1-2 de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004, il résulte toutefois des dispositions citées au point 6 que ces deux agents étaient réputés conserver leur position statutaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ces deux agents ont été promus au grade de major au titre de l’année 2022 sur le fondement, non pas des dispositions du décret du 23 décembre 2004 qui viennent d’être citées, mais sur celles de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique citées au point 2, qui consacrent un droit à l’avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. Enfin, la circonstance que Mme A remplissait les conditions pour être promue au titre du « SUEP » n’était pas de nature, par elle-même, à lui permettre de prétendre à une inscription automatique au tableau d’avancement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont ce tableau serait entaché ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient qu’elle détenait une ancienneté supérieure à celle de ces deux agents, il résulte de ce qui précède que les intéressés relevaient pour leur avancement, des dispositions de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique et l’administration n’avait pas à comparer leurs mérites professionnels à ceux de la requérante pour établir le tableau d’avancement. Au demeurant, l’avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l’ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande le ministre l’intérieur au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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