Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 8 avril 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier d’information qui lui a été adressé le 5 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Marne a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024 à la société civile immobilière (SCI) des Cèdres du Liban, en vue d’assurer l’exécution d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 7 décembre 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 juillet 2023, prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe 2 rue Ponsardin à Reims ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision d’octroi de la force publique dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’acte en litige ne comporte pas mention des voies et délais de recours, en méconnaissance du principe de légalité ;
- la décision d’octroi de la force publique est dépourvue de toute nécessité au regard des missions de service public dévolues à l’auteur de l’acte attaqué, et n’est notamment justifiée par aucun motif de sécurité, tranquillité ou salubrité publique ;
- les services sociaux n’ont pas été informés de l’existence de la décision attaquée ;
- le courrier l’informant de l’octroi du concours de la force publique ne lui a été adressé que le 5 janvier 2025, soit quatre jours seulement avant le délibéré de la cour d’appel de Reims ;
- une telle circonstance la conduit à s’interroger sur l’existence d’une faute personnelle ou de service de la part du sous-préfet qui a signé ce courrier ;
- cette interrogation justifie qu’une question préjudicielle soit posée ;
- enfin, il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, celle-ci visant à permettre une expulsion locative et le terme de la trêve hivernale approchant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision qui accorde le concours de la force publique dans le cadre d’une expulsion locative n’est pas une décision faisant grief à l’occupant des lieux ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a relevé que Mme A…, qui louait un logement situé 2 rue Ponsardin à Reims par le biais d’un contrat de bail conclu le 15 mai 2013 avec la SCI des Cèdres du Liban, n’avait pas justifié de l’assurance de son logement dans le délai d’un mois dont elle disposait à compter du commandement qu’il lui avait été signifié le 28 janvier 2021, en méconnaissance de la clause résolutoire contenue à l’article 12 du contrat de bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui disposait, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que « Le locataire est obligé : / (…) / g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. / Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. (…) ». En conséquence, ledit juge a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat de bail, et a ordonné l’expulsion de Mme A… de son logement. A la suite de la confirmation de cette ordonnance du 7 décembre 2022 par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 juillet 2023, le préfet de la Marne, saisi le 23 octobre 2023 par une étude de commissaires de justice mandatée par la SCI des Cèdres du Liban, a accordé à celle-ci le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024, en vue d’assurer l’exécution de ladite ordonnance du 7 décembre 2022, telle que confirmée par l’arrêt d’appel du 4 juillet 2023. L’existence de cette décision d’octroi de la force publique a été révélée à Mme A… par un courrier d’information qui lui a été adressé par le préfet de la Marne le 5 janvier 2024. Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler une telle décision d’octroi de la force publique, et, d’autre part, d’en suspendre l’exécution à titre provisoire dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Marne a fait droit à la demande de la SCI des Cèdres du Liban, en lui accordant le concours de la force publique, ne constitue pas une décision individuelle défavorable pour son destinataire. Par suite, elle n’était pas soumise à obligation de motivation en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme A…, qui a la qualité de tiers par rapport à cette décision, ne peut utilement faire valoir que celle-ci n’était pas motivée, quand bien même une telle décision produirait des effets défavorables à son égard, en facilitant l’exécution de l’ordonnance judiciaire d’expulsion qui la concerne.
4. La circonstance que l’acte attaqué ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, si elle est susceptible d’avoir une influence sur l’opposabilité desdits délais de recours, est néanmoins sans incidence sur la légalité de l’acte en cause. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que le défaut de mention des voies et délais serait contraire au principe de légalité.
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ».
6. Il résulte des dispositions susmentionnées que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La requérante fait valoir que la décision d’octroi de la force publique est dépourvue de toute nécessité au regard des missions de service public dévolues à l’auteur de l’acte attaqué, et n’est notamment justifiée par aucun motif de sécurité, tranquillité ou salubrité publique. Toutefois, la décision en litige répond ici à la nécessité d’assurer l’exécution des décisions de justice et de satisfaire ainsi à l’obligation mise à la charge de l’Etat par l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Mme A… admet elle-même qu’aucun trouble à l’ordre public n’est susceptible d’être engendré par cette décision. L’intéressée ne fait enfin état d’aucune circonstance, relative aux conséquences de son expulsion sur sa situation, dont il n’aurait pas été tenu compte par la décision de justice ayant ordonné l’expulsion. Dans ces conditions, l’acte contesté ne saurait en l’espèce être regardé comme entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Si Mme A… fait valoir que les services sociaux n’ont pas été informés de l’existence de la décision attaquée, elle n’indique pas quel texte ou principe imposerait une obligation d’information de ces services, et n’assortit pas son moyen de suffisamment de précisions pour pouvoir en apprécier la portée.
9. Mme A… soutient que le courrier l’informant de l’octroi du concours de la force publique ne lui a été adressé que le 5 janvier 2025, soit quatre jours seulement avant le délibéré de la cour d’appel de Reims, ce qui la conduit à s’interroger sur l’existence d’une faute personnelle ou de service de la part du sous-préfet qui a signé ce courrier. Elle ajoute par ailleurs que cette interrogation est de nature à justifier selon elle qu’une question préjudicielle soit posée. Toutefois, un tel moyen n’est pas assorti des précisions pour pouvoir en apprécier la portée et le bien-fondé, la cour d’appel de Reims ayant ici notamment rendu son arrêt le 4 juillet 2023, plusieurs mois avant l’envoi du courrier en cause.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni en tout état de cause de poser la question préjudicielle sollicitée par l’intéressée, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant à la suspension à titre provisoire de l’exécution de la décision attaquée, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, se trouvent en tout état de cause privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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