Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a confirmé le rejet de sa demande d’aide médicale d’Etat ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle doit subir dès le 3 octobre 2025 une opération de reconstruction génitale suite à une excision qu’elle a subie en Guinée ; ces soins essentiels et qui ne pourraient pas être suivis dans son pays d’origine sont coûteux et seraient à sa charge si l’aide médicale d’Etat ne lui était pas accordée ;
Des rendez-vous médicaux ont déjà eu lieu dans cette perspective, et tout un calendrier de consultations a été fixé, s’étalant pour l’heure du 14 octobre 2025 au 07 avril 2026 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la caisse a retenu un montant de ressources de 16 274, 27 euros, alors qu’en application de ces dispositions, les ressources à prendre en compte sont celles perçues que Mme A… a perçu entre les mois de juin 2024 et mai 2025, c’est-à-dire, 4 622, 46 euros, soit un montant inférieur au plafond de 10 338, 59 euros ; elle avait donc droit à l’aide médicale d’Etat.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9H30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a confirmé le rejet de sa demande d’aide médicale d’Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a confirmé le rejet de la demande d’aide médicale d’Etat dont Mme A… demande la suspension a pour effet de placer l’intéressée dans une situation financière difficile, laquelle n’est pas contestée en défense, alors qu’elle indique avoir subi le 3 octobre 2025 une intervention chirurgicale nécessitant un suivi médical dont elle établit la réalité. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, non contredits au demeurant par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a confirmé à Mme A… le rejet de sa demande d’aide médicale d’Etat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Smati. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a confirmé à Mme A… le rejet de sa demande d’aide médicale d’Etat est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire versera à Me Smati, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Smati.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Service
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Test psychotechnique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Liban ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Décision de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Courrier
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Solidarité
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Minorité ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Interprète ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.