Non-lieu à statuer 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2025, n° 2518981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2025 et le 7 novembre 2025 à 11 h 25, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant donné lieu à une décision implicite de rejet qui n’a pas été abrogée par l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement ;
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et elle est par ailleurs établie dès lors qu’à défaut de renouvellement sa carte de résident il se retrouve en situation irrégulière, dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et privé des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, à 10 h 08, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et qu’elle n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer, la requête étant dépourvue d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026 a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le mois d’octobre dernier et qu’il ne justifie de l’existence d’aucune atteinte à sa situation professionnelle avant la délivrance de ce document.
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 17 mai 1981, était titulaire, au titre de sa qualité de conjoint de français, d’une carte de résident valable du 31 décembre 2014 au 30 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 20 septembre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’il détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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