Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice, à compter du 3 février 2010 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer cette bonification depuis le 3 février 2010.
Elle soutient que :
— elle est éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, fonction donnant droit à la NBI pour la politique de la ville par l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— elle est affectée à l’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de Perpignan et intervient, pour la majorité de son activité, sur la ville de Perpignan, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Perpignan sud, demande l’annulation de la décision du 31 mars 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice, à compter du 3 février 2010.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
4. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut Mme B ont été acquis au cours des années 2010 à 2023. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 15 février 2023. Par suite, sont prescrites les sommes dont Mme B a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Il en résulte que l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2019 doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que restent à juger les créances nées depuis le 1er janvier 2019.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ».
6. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la liste de ses prises en charge, que Mme B exerce la moitié de son activité d’éducatrice auprès d’un public domicilié à Perpignan, commune composée de 9 quartiers prioritaires de la ville, dotée d’un contrat local de sécurité signé le 3 février 2010 et faisant partie du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place le 22 juin 2022, ces deux dispositifs ayant les mêmes objectifs en mobilisant des acteurs communs et étant ainsi assimilables dans le temps pour l’application des conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, alors que le ministre de la justice se borne à affirmer que la requérante ne peut se prévaloir du bénéfice du 3ème alinéa de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, sans même contester les lieux d’exercice des missions tels que décrits par la requérante, ni même produire d’élément de nature à démontrer qu’elle accomplit la majeure partie de son activité en dehors du ressort territorial du contrat de sécurité, il doit être tenu pour établi que la requérante satisfait à la condition posée par le point 3 de l’annexe précitée. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mars 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au ministère de la justice pour la période postérieure au 31 décembre 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à Mme B le montant de NBI auquel elle a droit, à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse est annulée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 décembre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du 1er janvier 2019 jusqu’ au jour du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025
Le président-rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025
La greffière,
B. Flaesch
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