Annulation 18 avril 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2404786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tepac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 9 octobre 2024, la société Tepac demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de Limay a refusé de lui accorder un permis d’aménager portant sur la création de quinze lots sur les parcelles cadastrées AM 3 et AM 32 ;
2°) de condamner la commune de Limay aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision ne peut pas se fonder sur l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur des Fosses Rouges postérieure à la délivrance du certificat d’urbanisme du 4 avril 2022, opposable à la commune ;
— le certificat d’urbanisme délivré le 4 avril 2022 ne comportait pas l’instauration de ce périmètre d’étude ;
— l’avis du gestionnaire de voirie est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’impact du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Limay, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tepac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Tepac ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charbonnel, représentant la commune de Limay.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tepac a déposé, le 31 juillet 2023, une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation de quinze lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AM 3 et AM 32. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le maire de Limay a rejeté sa demande. Par un courrier du 1er février 2024, la société Tepac a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, la société Tepac demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limay :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4 (Conseil d’Etat, 12 juillet 2023, n° 474865).
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 21 novembre 2023 a été notifiée à la société Tepac par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 décembre 2024. La société requérante a, dans le délai de recours contentieux, adressé un recours gracieux à la commune de Limay par lettre recommandée reçue le 2 février 2024. Ce recours gracieux n’a pas donné lieu, de la part de la commune de Limay, à un accusé réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 avril 2024. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2024 l’a été dans le délai raisonnable mentionné au point 4 . Il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (). »
9. Pour refuser la demande de permis d’aménager, le maire de Limay s’est fondé sur l’existence d’un périmètre d’étude sur le secteur des Fosses rouges, qui comprend les parcelles AM 3 et AM 32, afin d’étudier une opération d’aménagement d’un service d’incendie et de secours, estimant que ce projet n’était pas conciliable avec le projet d’aménagement de la société Tepac. Si l’existence de ce périmètre d’étude aurait été de nature à justifier un sursis à statuer prévu par les dispositions précitées du code l’urbanisme, elle ne pouvait légalement fonder le refus de permis d’aménager sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’une erreur de droit doit être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis d’aménager ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l’aménagement est projeté et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Pour refuser la demande de permis d’aménager de la société Tepac, le maire de Limay s’est fondé sur l’implantation du projet sur un axe principal en entrée de ville en limite de zones naturelles, dans un environnement bâti composé de constructions aux matériaux et formes traditionnelles avec des volumes en R+C participant à la représentation du site protégé. Il a également considéré que l’allotissement conduit à des parcelles trop étroites plus petites que leur voisinage et des constructions plus hautes et rapprochées qu’aux environs.
13. Il ressort des pièces du dossier que si le projet, situé en zone UDa, s’implante à proximité de zones naturelles, d’une part, il en est séparé par une route située à l’est, l’allée du château d’eau, d’autre part, il se situe à proximité d’un lotissement comprenant des maisons sans caractère particulier, d’un complexe sportif et d’un château d’eau. En outre, le projet prévoit la création de 15 lots pour des maisons individuelles dont la superficie varie entre 205 et 570 m² pour une moyenne de 461 m² alors que, selon la commune de Limay, la moyenne des surfaces des parcelles avoisinantes serait comprise entre 519 et 620 m². Cet écart entre les superficies n’est pas de nature à remettre en cause l’insertion du projet dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la densité des constructions de la zone UDa est très hétérogène. De même la hauteur des constructions envisagées, de niveau R+1 ou de niveau R+C pour deux d’entre elles, s’inscrit dans une zone à la volumétrie très diversifiée. Dans ces conditions, quand bien même l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le maire de Limay n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur le caractère du secteur pour rejeter la demande de permis d’aménager. Par suite, le moyen doit être accueilli.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et des principes énoncés au point 7, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision en litige et aucun autre motif de l’arrêté contesté n’est de nature à le justifier légalement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tepac est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Limay du 21 novembre 2023.
Sur les frais de justice :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tepac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Limay, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
17. La société requérante ne justifie pas avoir, au cours de l’instance, exposé de dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions que la société Tepac présente à ce titre doivent en toute hypothèse être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Limay du 21 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Tepac est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tepac et à la commune de Limay.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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