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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2603895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure B… A…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur sa demande de délivrance d’un passeport français à l’enfant B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le passeport sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 de ce dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…), Yvelines (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui entend contester la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle constitue une mesure de police, était domicilié à Elancourt, dans le département des Yvelines, à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé
C. Hervouet
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