Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2512051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur.
Il soutient que :
- la décision attaquée l’empêche de travailler et le place dans une situation précaire ;
- il n’a plus jamais été mis en cause devant le juge pénal après la condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par M. A…, que l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée au cours de l’année 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportant ainsi l’une des condamnations prévues par l’article R. 3120-8 du code des transports cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis était dès lors tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, de refuser de lui délivrer une carte professionnelle. Il suit de là que les moyens invoqués par M. A…, tirés des conséquences de ce refus sur sa situation et de l’absence de nouvelle condamnation après 2023, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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