Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, durant le temps nécessaire à l’examen de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que sa requête est recevable et que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a entamé des démarches d’insertion qu’il va être contraint d’abandonner ;
— la décision litigieuse est entachée d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Le préfet de la Gironde fait valoir que M. A a reçu une convocation à la préfecture pour finaliser l’instruction de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025 à 10h24, M. A déclare se désister de sa requête
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503573.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les observations de Me Lavallée substituant Me Foucard, pour M. A qui précise ne pas se désister des conclusions présentées sur le fondement combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de Guinée Conakry né en 2006 est, selon ses déclarations, entré en France à l’âge de 15 ans. Le préfet de la Gironde a implicitement refusé de donner suite à sa demande de titre de séjour enregistrée le 17 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par un courrier daté du 8 août 2025, le préfet de la Gironde a informé M. A qu’il le convoquait le 21 août suivant afin d’instruire sa demande de titre de séjour. A la suite de la réception de ce courrier, M. A, par un mémoire enregistré le 14 août 2025 avant l’audience, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Foucard, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
X. BILATE J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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