Rejet 12 février 2024
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2024, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2024, N° 2400517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2024 n°2400517, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au département de Vaucluse d’assurer l’hébergement et la prise en charge de M. C A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser, à titre d’astreinte provisoire, la somme de 13 200 euros en exécution de l’ordonnance n° 2400517 du 12 février 2024 pour la période du 12 février 2024 au 26 mars 2024 inclus ;
3°) de porter l’astreinte prononcée par ladite ordonnance à 800 euros par jour de retard au terme d’un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ladite ordonnance n’a pas été exécutée ;
— la saturation du dispositif d’accueil des mineurs isolés et les doutes sur la minorité de M. A ne sont pas fondés et sont inopérants ;
— il est fondé à demander l’augmentation de l’astreinte dès lors que le conseil départemental de Vaucluse persiste dans son inexécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le département de Vaucluse, représentée par sa présidente en exercice, ayant comme avocat Me Metayer, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’injonction de prise en charge et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la minoration de l’astreinte à la somme de 55 euros par jour et à l’allocation de cette somme au budget de l’Etat ;
4°) en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’astreinte prononcée doit être minorée car il ne dispose pas des ressources d’accueil nécessaires pour pouvoir prendre en charge M. A, les deux structures habilitées à les prendre en charge étant limitées à 45 places pour l’une et 45 places pour l’autre avec une extension provisoire de 30 places en date du 19 janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2024;
— même en cas de constat de l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2400517, l’astreinte devra être supprimée eu égard à la force majeure résultant d’une hausse massive des demandes, qui ne peut être absorbée par les services;
— à titre subsidiaire, le quantum de l’astreinte sera minoré à la somme de 55 euros par jour car le coût moyen d’une prise en charge d’un mineur non accompagné est de 1 705 euros par mois, soit une moyenne de 55 euros par jour ; en outre appel a été interjeté de la décision du juge des enfants et par un arrêt du 6 mars 2024 la cour d’appel de Nîmes a annulé une décision de placement dans un cas idoine ; cela expose le tribunal à un nouveau contentieux ;
— le versement de l’astreinte ne peut intervenir entre les mains d’un mineur non émancipé et devra être alloué en totalité au budget de l’Etat ;
— la majoration de l’astreinte doit être rejetée car elle n’aura pas pour effet de contraindre davantage le département de Vaucluse qui, malgré des difficultés structurelles, fait preuve d’une volonté de se conformer aux décisions de justice.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2400517 du tribunal administratif de Nîmes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 29 mars 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Marcel, représentant M. A, qui reprend oralement ses conclusions et moyens et ajoute que le département ne fait pas diligence s’agissant de M. A alors qu’il a pris en charge deux autres mineurs non accompagnés à la suite des ordonnances du juge des référés du tribunal ; elle souligne que le département n’a pas saisi en référé le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution de la décision du juge des enfants ; que la seule démarche de proposition d’un suivi socio-éducatif a été faite la veille de l’audience ;
— les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui reprend oralement ses écritures et souligne que l’appel de la décision du juge des enfants est audiencé le 6 mai prochain ; qu’une prise en charge socio-éducative a été proposée par courrier du 28 mars proposant plusieurs rendez-vous ; que si l’astreinte devait être liquidée, il serait opportun de prévoir une consignation des sommes pour le jeune sur un compte Carpa ouvert à son nom, ou un décaissement des sommes sur décision du juge des tutelles ;
La clôture de l’instruction a été différée à 14 heures 30 pour permettre à Me Métayer de produire des pièces complémentaires, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 1er septembre 2006, a été confié par un jugement en assistance éducative du 15 janvier 2024 du tribunal pour B, aux services de l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse, sur le fondement de l’article 375 du code civil, et ce jusqu’au 1er septembre 2024, date de sa majorité. Le département de Vaucluse n’ayant pas exécuté cette ordonnance, M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département d’assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Par une ordonnance n° 2400517 du 12 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au département de Vaucluse d’assurer l’hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Aux termes, enfin, de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
5. Le département de Vaucluse a accusé réception le 13 février 2024, par l’application Télérecours, de la notification de l’ordonnance 12 février 2024 n° 2400517 lui enjoignant d’assurer l’hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le délai imparti par cette ordonnance expirait donc le 18 février 2024 à minuit.
6. Entre la date du 19 février et du 26 mars 2024 inclus, le département de Vaucluse ne justifie pas avoir exécuté cette ordonnance en se bornant à produire un courrier daté de la veille de la présente audience, adressé au conseil de M. A, lui proposant des rendez-vous mensuels de suivi socio-éducatif. En se limitant en outre à faire valoir de manière générale que, dans le contexte d’une hausse massives des demandes, les places réservées aux mineurs non accompagnés dans les structures d’hébergement qui leur sont dédiées sont toutes occupées, sans justifier de la recherche de places dans d’autres structures, de la saisine de la cellule de réorientation nationale voire d’une vaine demande de concours des services de l’Etat, le département de Vaucluse ne se prévaut ni d’un cas de force majeur ni d’un motif légitime justifiant sa carence. Si ce département a consenti des efforts importants, notamment l’extension provisoire de 30 places pour la MECS gérée par HM Prestations, pour la prise en charge des mineurs non accompagnés, en nombre croissant, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour héberger ou faire héberger M. A et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles. En outre, la circonstance que le département de Vaucluse a fait appel du jugement du tribunal pour enfants du 15 janvier 2024 confiant M. A à l’aide sociale à l’enfance de Vaucluse n’a pas pour effet de priver de fondement la liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction de prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance prononcée par la juge des référés du tribunal. Il en est d’ailleurs de même, le cas échéant, de l’appel formé contre la décision du juge administratif prononçant une injonction assortie d’une astreinte, qui ne prive pas de fondement la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre la date de notification de cette décision et celle de l’annulation ultérieure de celle-ci par la juridiction d’appel.
7. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’injonction prononcée ni de supprimer ou modérer l’astreinte dont elle est assortie. Il y a en revanche lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte, sur la période de 36 jours courant du 19 février au 26 mars 2024 inclus comme demandé, et de fixer son montant à la somme 10 800 euros.
8. La qualité de mineur non émancipé de M. A ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte à son profit. Toutefois, le versement des sommes en cause, par le département des Vaucluse, ne pourra se faire que sur un compte bancaire qui aura été ouvert, au nom du requérant, par ses parents, si ceux-ci sont en mesure et en capacité de le faire ou, à défaut, par la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en qualité de bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale ou en qualité de tuteur, ou encore, le cas échéant, par un administrateur ad hoc. A titre provisoire, en l’absence de délégation de l’autorité parentale ou d’ouverture de la tutelle, le montant pourra en être versé sur le compte ouvert au nom de son client par Me Marcel, conseil et mandataire légal de M. A, auprès de la CARPA. En tout état de cause, l’astreinte sera versée au requérant au plus tard à sa majorité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période du 19 février au 26 mars 2024 en condamnant le département de Vaucluse à verser 600 euros à M. A et 10 200 euros à l’Etat.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de majorer le montant de l’astreinte pour la période à venir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’avocat de M. A pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de Vaucluse et au bénéfice du conseil de M. A une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le département de Vaucluse est condamné à verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 février 2024 n°2400517 pour la période du 19 février au 26 mars 2024, la somme de 600 euros à M. A, à verser sur un compte CARPA ouvert à son nom par son conseil, et celle de 10 200 euros à l’Etat.
Article 3 : Le département de Vaucluse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 12 février 2024 n°2400517.
Article 4 : Le département de Vaucluse versera à Me Marcel, conseil de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du département de Vaucluse sont rejetés.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Marcel, au préfet de Vaucluse et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée au tribunal pour enfants B et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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