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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2300318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300318 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300318 le 20 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tastet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 6 novembre 2021 à Biganos ;
2°) de condamner solidairement la commune de Biganos et l’Etat ou, à titre subsidiaire, la commune de Biganos et l’association syndicale autorisée de défense des forêts contre les incendies (ASA-DFCI) de Biganos, à indemniser ses préjudices et d’en réserver la liquidation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Biganos et de l’Etat, ou à titre subsidiaire de la commune de Biganos et de l’ASA-DFCI de Biganos, la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à la SARL Marie Tastet ;
4°) de rejeter les conclusions formées par l’ASA-DFCI de Biganos, la commune de Biganos et l’Etat.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Biganos est engagée pour carence dans l’exercice par son maire de ses pouvoirs de police en raison de l’absence de signalisation du danger présenté par la route sur laquelle elle a été victime d’une chute à vélo causée par une excavation dans la chaussée le 6 novembre 2021, dont l’accès n’avait pas été interdit à la circulation, mais barré 900 mètres plus loin ;
— la responsabilité de l’Etat, propriétaire de la voie litigieuse et responsable de son entretien, ou, à défaut, de l’ASA-DFCI de Biganos à qui a été consentie une servitude, est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue la route litigieuse, à l’origine de sa chute ;
— l’absence de signalisation du danger et le défaut d’entretien de la voie publique présentent un lien de causalité direct avec ses préjudices ;
— elle n’a commis aucune faute d’imprudence de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— une expertise médicale devra être ordonnée avant-dire-droit pour évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Biganos, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit la mesure d’expertise sollicitée et de la compléter ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la route litigieuse, et qu’aucune faute ne lui est imputable ;
— à titre subsidiaire, la signalisation était suffisante ;
— à titre subsidiaire, Mme A a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— à titre subsidiaire, une expertise avant-dire-droit devra être ordonnée pour évaluer les préjudices de Mme A en lien avec cet accident.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2023 et le 18 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’Etat n’est responsable ni de l’entretien ni de la circulation sur la route litigieuse, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
La requête a été communiquée à l’ASA-DFCI de Biganos qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402183 le 29 mars 2024, et des mémoires enregistrés le 24 octobre et le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tastet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 6 novembre 2021 à Biganos ;
2°) de condamner solidairement la commune de Biganos et l’Etat ou, à titre subsidiaire, la commune de Biganos et l’ASA-DFCI de Biganos, à indemniser ces préjudices et d’en réserver la liquidation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos et de l’Etat, ou à titre subsidiaire de la commune de Biganos et de l’ASA-DFCI de Biganos, la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à la SARL Marie Tastet ;
4°) de rejeter les conclusions formées par l’ASA-DFCI de Biganos, la commune de Biganos et l’Etat.
Elle soulève les mêmes moyens que sous la requête n° 2300318.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Biganos, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2300318, au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit la mesure d’expertise sollicitée
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet et le 6 septembre 2024, l’ASA-DFCI de Biganos, représentée par Me Maillot, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’entretien de la route litigieuse qui ne lui appartient pas et dont elle n’a pas la charge, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que la piste intercommunale n° 210 bis référencée n° BV 041 n’appartient pas à l’Etat, lequel n’est responsable ni de l’entretien ni de la signalisation sur la route litigieuse, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Les requêtes ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Renou, représentant Mme A ;
— les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune de Biganos et l’Etat ;
— et les observations de Me Damoy, représentant l’ASA-DFCI de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2021, alors qu’elle circulait à vélo en groupe sur la route 210 bis sur le territoire de la commune de Biganos (33380), Mme A a été victime d’une chute à l’origine de blessures à la main, au coude et au visage. Imputant cette chute à la présence d’une excavation profonde de la chaussée, non signalée, l’assureur de Mme A a adressé le 18 janvier 2022, une demande à la commune de Biganos, sur le territoire de laquelle est survenue la chute, tendant à l’indemnisation de ses préjudices et, le 16 mai 2022, à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Le 30 novembre 2023, le conseil de Mme A a adressé une demande indemnitaire à l’association syndicale autorisée de défense des forêts contre les incendies (ASA-DFCI) de Biganos. Mme A demande d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise aux fins de déterminer et d’évaluer ses préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 6 novembre 2021 sur la piste DFCI n° 210 bis à Biganos et de condamner solidairement la commune de Biganos et l’Etat ou, à titre subsidiaire, la commune de Biganos et l’association syndicale autorisée de défense des forêts contre les incendies (ASA-DFCI) de Biganos, à indemniser ses préjudices et d’en réserver la liquidation.
2. Les requêtes n° 2300318 et n° 2402183 présentées pour Mme A ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la route litigieuse :
3. En premier lieu, il est constant que la chute de Mme A a eu lieu sur une route goudronnée dénommée piste intercommunale « 210 bis » située sur le territoire de la commune de Biganos et cadastrée 33051 000 BV 41. La commune de Biganos produit une carte d’identité de cette parcelle issue de la base de données MAJIC ou « Mise A Jour des Informations Cadastrales » éditée par l’Etat, qui indique que l’Etat est propriétaire de la parcelle. Si le DRFIP conteste en défense la valeur juridique du cadastre dès lors qu’il s’agit d’un outil fiscal destiné à déterminer l’assiette des impôts fonciers, il n’apporte aucun autre élément de nature à établir la propriété de la parcelle en cause et se borne à affirmer que le document d’arpentage du 20 octobre 1988 ayant procédé à l’extraction du domaine non cadastré dont cette parcelle est issue n’a pas fait l’objet des formalités de publicité adéquates. En tout état de cause, l’absence de publication de ce document ne serait de nature qu’à affecter son opposabilité aux tiers et non la propriété de la parcelle en cause. Il s’ensuit que l’Etat doit, en l’absence d’autres documents, être regardé comme propriétaire de la parcelle litigieuse.
4. En second lieu, l’article L. 134-2 du code forestier prévoit que : « Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d’aménagement est établie par l’Etat à son profit ou au profit d’une autre collectivité publique, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une association syndicale. () ». L’article L. 134-3 de ce code prévoit que : « Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. L’acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès. ».
5. Si le DRFIP soutient que la route litigieuse fait l’objet d’une servitude consentie à l’ASA-DFCI de Biganos au titre des dispositions précitées, il ne le démontre pas et l’existence d’une telle servitude, que l’association conteste en faisant valoir l’absence de sa mention sur le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies de la région Aquitaine, ne résulte pas de l’instruction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat et l’ASA-DFCI :
6. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’ASA-DFCI de Biganos n’est pas responsable de l’entretien de la route en cause. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour le défaut d’entretien de cette route et l’ASA-DFCI de Biganos doit être mise hors de cause.
8. En second lieu, il n’est pas contesté et résulte des multiples témoignages produits que Mme A a chuté, le 6 novembre 2021, en raison de la présence sur la chaussée d’un nid-de-poule d’une profondeur de près de 10 cm et d’une largeur d’environ 50 cm dans lequel la roue de son vélo s’est coincée. Le DRFIP, pour l’Etat, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, Mme A est fondée à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Biganos :
9. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ».
10. Il résulte de ces dispositions que le maire n’est compétent pour prendre des mesures réglementant la circulation hors agglomération que sur les routes communales. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la route litigieuse, qui est située hors agglomération, appartient à l’Etat, de sorte que le maire de la commune de Biganos n’était pas titulaire d’un pouvoir de police sur cette route. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à indemniser les préjudices subis par Mme A résultant de sa chute à vélo sur la piste 210 bis à Biganos le 6 novembre 2021.
Sur les préjudices :
12. En l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A résultant de sa chute le 6 novembre 2021. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à réparer les conséquences dommageables de la chute dont Mme A a été victime le 6 novembre 2021. L’ASA-DFCI de Biganos et la commune de Biganos sont mises hors de cause.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des requêtes présentées par Mme A, procédé à une expertise menée au contradictoire de Mme A et de l’Etat.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) d’examiner Mme A et de décrire son état de santé actuel ;
3°) de dire si l’état de Mme A est consolidé, et depuis quelle date, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées ;
4°) de déterminer et chiffrer, dans les conditions fixées ci-après, la part des préjudices de Mme A imputables à sa chute le 6 novembre 2021, à l’exclusion de son état antérieur :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel.
Article 5 : L’expert pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant et en notifiera copie aux parties intéressées telles que précisées à l’article 1 du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Biganos, au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Girond, à l’ASA-DFCI et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2402183
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