Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2303447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 27 avril 2023, le 7 septembre 2023 et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à défaut, à tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou un titre de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) ou à défaut d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante (50) cinquante euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision de rejet implicite ne comportant aucune mention des voies et délais de recours ;
— le silence gardé sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet ;
— en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B du 24 novembre 2022 a été classée sans suite le 28 novembre 2022, le titre de séjour précédent étant expiré depuis plus de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de Me Desouches, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, ressortissant malien né en 1960, a sollicité le 9 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Un rejet implicite est né du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet née le 9 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Si la préfète de l’Essonne soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B le 24 novembre 2022 a été classée sans suite le 28 novembre 2022 et qu’aucune décision implicite n’est donc née, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de titre de séjour produit que le requérant avait sollicité le renouvellement de son titre le 9 août 2022, demande sur laquelle la préfète ne s’est pas prononcée. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfecture sur la demande formulée le 9 août 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , () ».
5. En l’espèce, M. B apporte des pièces relatives à son séjour en France depuis l’année 2000. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire de cartes de séjour temporaire à compter de l’année 2008 et qu’il disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 septembre 2017 au 24 septembre 2021. En outre, le requérant établit, par la production de nombreux bulletins de paie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service auprès de la même société depuis l’année 2002. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France du requérant et de l’insertion professionnelle dont il justifie, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ces motifs, le présent jugement implique que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Essonne née le 9 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303447
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