Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er avr. 2026, n° 2600833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le directeur territorial de l’OFII de Reims n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision de refus de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’agent ayant mené l’entretien a reçu une formation spécifique en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur territorial de l’OFII de Reims a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte ses conditions de subsistance ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ne permettent que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et n’admettent pas la possibilité de retirer ou de refuser un tel bénéfice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 avril 1988, déclare être entré en France le 5 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile le 5 mars 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… avait présenté une demande d’asile le 5 mars 2026, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. A… du 5 mars 2026 qui décrit son parcours, et notamment sa date d’entrée en France, ainsi que sa situation actuelle, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims aurait insuffisamment examiné la situation particulière de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) ».
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ne permettent que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et n’admettent pas la possibilité de retirer ou de refuser un tel bénéfice. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, de telles dispositions prévoient expressément la possibilité de priver totalement un demandeur d’asile du bénéfice des conditions matérielles d’accueil « dans des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims se serait abstenu de prendre en compte les conditions de subsistance de l’intéressé. Par suite, ce dernier ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de fait, ni même en tout état de cause une erreur de droit, en ne prenant pas en compte de telles conditions de subsistance.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait depuis déjà deux ans en France. Une telle présence depuis plusieurs années en France constitue un commencement de preuve de nature à établir qu’il y dispose de moyens de subsistance, M. A… ayant indiqué être locataire d’un logement lors de l’évaluation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision de refus de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé.
En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à l’entretien de vulnérabilité le 5 mars 2026 avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’« abus de pouvoir », aucun détournement de pouvoir n’est en tout état de cause ici démontré.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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