Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Bertolino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteure de l’arrêté n’avait pas compétence pour le signer ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* l’entrée irrégulière ne fait pas obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, d’autant plus avec une présence sur le territoire français de plus de 7 ans ;
* l’inexécution des mesures d’éloignement, anciennes, ne fait pas, non plus, échec à la délivrance d’un titre de séjour ;
* sa présence en France et sa vie commune avec son épouse depuis leur mariage sont établies ;
* l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que M. E… n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre par les arrêtés du 4 mars 2008 et du 18 janvier 2015, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture automatique de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté par M. E… a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, le 10 février 2026, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport, au cours de l’audience publique du 13 février 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1974 à Boudinar au Maroc, déclare être entré en France en 2007 et s’y être maintenu. Par des arrêtés du 4 mars 2008 et du 28 janvier 2015, le préfet du Var a prononcé son obligation de quitter le territoire français. Le 5 octobre 2022, M. E… s’est marié à Fréjus (83) avec Mme D… F…, ressortissante marocaine bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale le 14 juin 2023 et, par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, Mme C… B… qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 2 juin 2025 régulièrement publiée au registre des actes administratifs n°83-2025-184 du 2 juin 2025, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de séjour portant la mention vie privée et familiale, ainsi que les admissions exceptionnelles au séjour, pour les dossiers reçus avant le 3 février 2025. La demande de M. E… ayant été déposée le 14 juin 2023, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment les stipulations de l’accord franco-marocain, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, expose que M. E… ne justifie pas d’une présence de 7 années continue et stable sur le territoire français. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de sa situation manquent en fait.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, il ressort de la demande de titre de séjour, produite par le préfet du Var à l’instance, que M. M. E… déclare être entré en France en 2007 et s’y est maintenu. S’il soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis plus de 7 ans et qu’il y réside avec son épouse depuis leur mariage du 5 octobre 2022, il ne produit à l’instance qu’un extrait de son livret de famille, indiquant son mariage avec Mme D… F…, une déclaration des revenus du couple pour l’année 2024 et les récépissés successifs qui lui ont été remis tout au long de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet du Var n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement M. E… au séjour, ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale qu’il a établi en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Tel qu’il a été dit au point 5, M. E… n’établit pas avoir une insertion à la société française suffisamment ancienne et stable. S’il soutient vivre maritalement avec Mme D… F…, cette communauté de vie est récente et, en toute hypothèse, le couple peut parfaitement s’établir au pays d’origine de M. E…, dont son épouse est également ressortissante, et où réside d’ailleurs tous les membres de la famille de l’intéressé, d’après la demande de titre de séjour qu’il avait déposé le 14 juin 2023. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif dont le préfet du Var demande la substitution.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- ARRÊTÉ du 18 janvier 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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