Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2024, n° 2416633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien valide du 19 août 2014 au 18 août 2024, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier sur le site de l’ANEF, que cette impossibilité porte atteinte à ses droits, que la lettre recommandée qu’il a adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis est restée sans réponse malgré les relances, qu’il a adressé des courriels à l’ANTS, qu’il justifie de diligences effectuées pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis au moins deux mois, que son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée le 29 novembre 2024 si sa situation n’était pas régularisée, qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue ;
— la dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour a induit des dysfonctionnements et une discontinuité du service public, que malgré le signalement des dysfonctionnements à la préfecture aucune alternative ne lui a été proposée ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjours dont la demande d’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes () de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. ".
5. Il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles " afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, [et] les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ".
6. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valide du 19 août 2014 au 18 août 2024. S’il résulte également de l’instruction que M. B ne parvient pas à se connecter sur le site de l’ « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, il se borne à fournir, pour justifier des diligences effectuées pour débloquer sa situation, un courriel de l’ANTS en date du 31 octobre 2024, deux courriels adressés par son conseil à la sous-préfecture du Raincy les 4, 6 et 20 novembre 2024, et une lettre recommandée dont la sous-préfecture du Raincy a accusé réception le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le titre de séjour du requérant a expiré le 18 août 2024, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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