Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2403591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2403591, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 30 juillet 2024 par le président du conseil départemental de l’Aisne pour le recouvrement de la somme de 3 456,57 euros au titre d’une obligation alimentaire ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du président du conseil départemental ou du juge aux affaires familiales sur la contestation de la décision du 15 juillet 2024 accordant à Mme A… le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la part non couverte par ses ressources et l’aide de ses débiteurs d’aliments ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aisne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2403592, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 juillet 2024 par le président du conseil départemental de l’Aisne pour le recouvrement de la somme de 551,58 euros au titre d’une obligation alimentaire ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du président du conseil départemental ou du juge aux affaires familiales sur la contestation de la décision du 15 juillet 2024 accordant à Mme A… le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la part non couverte par ses ressources et l’aide de ses débiteurs d’aliments ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aisne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
III. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2403633, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 août 2024 par le président du conseil départemental de l’Aisne pour le recouvrement de la somme de 427,03 euros au titre d’une obligation alimentaire ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du président du conseil départemental ou du juge aux affaires familiales sur la contestation de la décision du 15 juillet 2024 accordant à Mme A… le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la part non couverte par ses ressources et l’aide de ses débiteurs d’aliments ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aisne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociales, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs à l’obligation alimentaire prévue à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions présentées par Mme B… dans les instances n°s 2403591, 2403592 et 2403633, qui ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaître des demandes de Mme B…. S’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre les dossiers des procédures, en application des dispositions combinées des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judicaire de Laon dès lors que l’intéressée réside dans cette commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2403591, 2403592 et 2403633 présentées par Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les dossiers des requêtes n°2403591, n°2403592 et n°2403633 sont transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au département de l’Aisne et à la présidente du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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